Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 février 2020
Numéro de rôle
19-10.819
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
829 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 février 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme MAUNAND, conseiller faisant fonction de président

Décision n° 10153 F

Pourvoi n° C 19-10.819

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. T.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 novembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020

M. K... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-10.819 contre la ordonnance sur requête rendue le 22 février 2018 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ au responsable du pôle de recouvrement spécialisé PRS de Nanterre, [...] ,

3°/ à M. V... Y..., domicilié [...] ,

4°/ au syndicat des copropriétaires coopératif Clos Lafayette représenté par son syndic, M. V... H..., dont le siège est [...] ,

5°/ à Mme R... J..., épouse T..., domiciliée [...] ,

6°/ au comptable du SIP de Paris 8e Roule-Artois, domicilié [...] ,

7°/ au comptable du SIP de Colombes, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller doyen, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. T..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présentes Mme Maunand, conseiller faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller doyen rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. T... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. T... à payer à la société Crédit logement la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. T....

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée ;

D'AVOIR conféré force exécutoire au projet de distribution établi le 15 janvier 2018 ;

AUX MOTIFS QUE, vu le projet de distribution joint et les notifications qui en ont été régulièrement faites aux créanciers inscrits, au Syndicat des Copropriétaires et aux débiteurs, il en ressort que les créanciers privilégiés et inscrits et les débiteurs ont été en mesure de faire valoir leurs contestations, le créancier poursuivant ayant effectué toutes démarches nécessaires pour leur notifier le projet ; qu'aucune contestation n'a été soulevée, d'après les pièces produites, par conclusions d'avocat et dans le délai prévu à l'article R 332-3 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'en ce cas le Juge doit conférer force exécutoire au projet de distribution, en application de Partiale R 332-6 du code des procédures civiles d'exécution ; et qu'il convient de conférer force exécutoire au projet ci-annexé ;

1°) ALORS QUE, les juges ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en retenant que le créancier poursuivant avait entrepris les démarches nécessaires pour notifier le projet de distribution aux débiteurs et que ceux-ci avaient été mis en mesure de faire valoir leurs contestations quand il ne résultait ni de la requête en homologation du projet ni de sa signification du 23 janvier 2018 que l'acte avait été effectivement porté à la connaissance de l'exposant, la cour d'appel a violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;

2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, à peine d'irrecevabilité devant être prononcée d'office, la requête tendant à l'homologation par le juge de l'exécution du projet de distribution du prix de vente d'un immeuble vendu à la suite d'une procédure de saisie immobilière est formée dans un délai d'un mois suivant l'expiration du délai de quinze jours imparti aux créanciers pour actualiser leur créance ; qu'il résulte de la requête en homologation formée par le créancier poursuivant et des pièces qui y sont jointes que la sommation faite aux créanciers inscrits d'actualiser leurs créances datait des 31 octobre et 2 novembre 2017 et que le projet de distribution, établi le 15 janvier 2018, n'avait été notifié aux créanciers inscrits et aux débiteurs que par actes des 23 et 25 janvier 2018 ; qu'en conférant force exécutoire à la requête en homologation sans vérifier si elle n'avait pas été formée au-delà du délai prévu, le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 332-4 et R. 332-6 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 125 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 27 février 2020, sous le numéro 19-10.819.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-10.819. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.