Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 février 2020
- Numéro de rôle
- 18-24.758
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 9 000 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 février 2020
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 235 F-D
Pourvoi n° G 18-24.758
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020
La société Altran technologies, société anonyme, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] , a formé le pourvoi n° G 18-24.758 contre les arrêts rendus les 25 juillet 2017 et 26 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail, CHSCT de l'établissement de Vélizy, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Altran technologies, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail, et après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 juillet 2018), que la direction de la société Altran technologies a annoncé la mise en place d'un nouvel outil informatique intitulé Smart RH, logiciel de gestion du temps de travail, pour le 1er octobre 2015, au cours d'une réunion du comité central d'entreprise le 15 avril 2015, lequel a donné un avis favorable le 17 juillet 2015 ; que le comité d'entreprise Altran IDF en a été informé le 21 septembre 2015 ; que la direction n'a pas estimé nécessaire de consulter les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société, dont celui de Vélizy, au sein duquel l'outil Smart RH est mis en place depuis le 1er octobre 2015 et qui regroupe les deux sites de Vélizy et ceux des Mureaux, de Massy, Versailles, [...] ; que, le 11 décembre 2015, le CHSCT de l'établissement de Vélizy (le CHSCT) a saisi le tribunal de grande instance aux fins de suspendre l'utilisation de l'outil Smart RH au sein de l'établissement, tant qu'il n'aurait pas été régulièrement informé et consulté sur l'introduction de cet outil et les conséquences de son déploiement, d'interdire à la société d'instaurer et déployer des restrictions d'accès aux locaux des représentants du personnel et à titre subsidiaire de suspendre ces restrictions jusqu'à l'information consultation du CHSCT et de paiement par la société d'une somme à titre de dommages et intérêts pour atteinte portée à ses prérogatives ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 juillet 2017 :
Attendu qu'aucun grief n'étant formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel le 25 juillet 2017, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cet arrêt ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 26 juillet 2018 :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que l'instauration du nouvel outil Smart RH était un projet important au sens de l'article L. 4612-8-1 du code du travail, en ce que ce nouvel outil, mis en oeuvre depuis octobre 2015, a encore à ce jour des effets importants sur les conditions de travail des salariés, par l'instauration d'un système de décompte du temps de travail effectif inadapté et non conforme aux dispositions légales et donc susceptible de porter atteinte à la santé des salariés par le nombre d'heures supplémentaires effectuées, a pu, sans modifier l'objet du litige, ordonner la suspension de l'utilisation de l'outil Smart RH concernant seulement le décompte du temps de travail et notamment des heures supplémentaires, tant que le CHSCT n'aura pas été informé et consulté sur l'introduction de cet outil et les conséquences de son utilisation au regard du décompte du temps de travail et des heures supplémentaires ; que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE LA DÉCHÉANCE du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 juillet 2017 ;
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 26 juillet 2018 ;
Condamne la société Altran technologies aux dépens ;
Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société Altran technologies à payer à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy la somme de 3 600 euros TTC ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 26 février 2020, sous le numéro 18-24.758.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-24.758. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.