Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 février 2020
- Numéro de rôle
- 18-18.280
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 834 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 février 2020
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 218 F-D
Pourvoi n° S 18-18.280
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. K.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 juin 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020
1°/ l'AGS, dont le siège est [...] ,
2°/ l'UNEDIC, dont le siège est [...] , agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS CGEA d'Amiens, [...] ,
ont formé le pourvoi n° S 18-18.280 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2018 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. F... K..., domicilié [...] , 2°/ à Mme X... H..., domiciliée [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation de la société Val transport express,
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC CGEA d'Amiens, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. K..., après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 avril 2018), que M. K... a été engagé le 3 mars 2010 en qualité de chauffeur poids lourds par la société Val transport express (la société) ; que dans le courant de l'année 2012, l'employeur a cédé à un tiers des véhicules nécessaires à l'exploitation ; qu'un courrier adressé par le salarié à son employeur le 11 février 2013 pour obtenir l'envoi de ses bulletins de paie, non fournis depuis le mois de novembre 2012, lui est revenu le 15 février suivant avec la mention "destinataire non identifiable" ; que le 14 février 2013, alléguant une rupture de fait de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur à lui verser des indemnités liées à la rupture ; que la société, citée par l'URSSAF devant le tribunal de commerce sur procès-verbal de recherches, a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 20 septembre 2013, Mme H... étant désignée liquidateur ; que le 14 avril 2016, celle-ci, ès qualités, a notifié au salarié son licenciement pour motif économique ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant constaté l'existence d'une rupture de fait par l'employeur du contrat de travail, antérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions de l'article L. 3253-8, 1°, du code du travail ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AGS et l'UNEDIC CGEA d'Amiens aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'AGS et l'UNEDIC CGEA d'Amiens et les condamne à payer à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 26 février 2020, sous le numéro 18-18.280.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-18.280. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.