Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 février 2020
Numéro de rôle
18-20.848
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 233 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 février 2020

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 141 F-D

Pourvoi n° G 18-20.848

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2020

La société Ailia bureau d'études, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 18-20.848 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2018 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. D... U..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme X... W..., domiciliée [...] ,

3°/ à la société Jenner et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en qualité de liquidateur judiciaire de la société Kleber immobilier,

4°/ à l'Association syndicale libre du lotissement rue des Marbriers, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société AB architecture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation. Mme W... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le même moyen unique ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Ailia bureau d'études et de Mme W..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de l'Association syndicale libre du lotissement rue des Marbriers, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Kleber immobilier a été mise en liquidation judiciaire le 8 octobre 2014 ; que, par une ordonnance du 6 février 2017, le juge-commissaire a autorisé la vente de gré à gré d'immeubles appartenant à la société débitrice pour le prix d'un euro symbolique à l'Association syndicale libre du lotissement rue des marbriers ; que la société Ailia bureau d'études, se déclarant créancier hypothécaire, a formé un recours contre cette ordonnance par déclaration au greffe du 20 février 2017, Mme W..., autre créancier hypothécaire, se constituant intimée le 4 avril 2017 et formant recours incident ;

Attendu que, pour déclarer ces recours irrecevables, l'arrêt retient que le délai de recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ordonnant la vente de gré à gré d'immeubles du débiteur est de dix jours, courant du lendemain du 9 février 2017, date de réception par la société Ailia bureau d'études de l'ordonnance du juge-commissaire telle qu'elle figure sur la copie produite par l'appelante de la décision entreprise, de sorte que le délai expirait le 19 février 2017 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles L. 642-19-1, R. 642-37-1 et R. 661-3 du code de commerce et l'article 642 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. U..., la société Jenner et associés, en qualité de liquidateur de la société Kléber immobilier, la société AB architecture et l'Association syndicale libre du lotissement rue des Marbriers aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Association syndicale libre du lotissement rue des Marbriers et la condamne à payer à la société Ailia bureau d'études et à Mme W... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 26 février 2020, sous le numéro 18-20.848.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-20.848. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.