Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 mars 2020
- Numéro de rôle
- 19-83.795
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 244 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Z 19-83.795 F-D
N° 97
CK 3 MARS 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 MARS 2020
M. X... T... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 4-10, en date du 8 janvier 2019, qui pour exercice illégal de l'activité de taxi, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X... T..., et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. X... T... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, du chef d'exercice illégal de l'activité de taxi pour avoir pris sur la voie publique à bord de son véhicule deux passagères dont l'une avait réservé la course avec l'application Uberpop pour les transporter chez elles au prix de 4 euros.
3. M. T... a reconnu qu'il travaillait avec l'application Uberpop tout en cherchant un emploi par ailleurs.
4. Les juges du premier degré ont relaxé le prévenu. Le procureur de la République a relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8. Pour infirmer le jugement et déclarer le prévenu coupable d'exercice illégal de l'activité de taxi, l'arrêt attaqué énonce que M. T... a été interpellé alors qu'il avait pris à bord de son véhicule des passagères sur la voie publique dont l'une avait réservé la course avec l'application Uberpop.
9. Les juges ajoutent qu'il n'a jamais été soutenu que le prévenu était titulaire d'une licence de VTC ni qu'il exerçait son activité dans le cadre d'une entreprise de transport routier public intérieur de personnes, qu'il n'a pu soutenir qu'il exerçait en qualité de taxi, n'étant pas titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de clientèle réservée aux taxis.
10. Ils en concluent que la constatation de l'absence d'autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de clientèle suffit à caractériser le délit d'exercice illégal de l'activité de taxi.
11. En se déterminant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent ni une maraude, ni le caractère habituel de celle-ci, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
12. La cassation est par conséquent encourue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 8 janvier 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 3 mars 2020, sous le numéro 19-83.795.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-83.795. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.