Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 mars 2020
- Numéro de rôle
- 19-82.073
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 128 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° C 19-82.073 F-D
N° 96
SM12 3 MARS 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 MARS 2020
Mme U... N... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 14 janvier 2019, qui, pour violation du secret professionnel et subornation de témoin, l'a condamnée à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende et à une interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. U... N..., et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Mme P... N..., avocate au barreau de Toulon, a, par ordonnance du juge d'instruction, été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour violation du secret professionnel et subornation de témoin.
3. Les juges du premier degré l'ont déclarée coupable de ces faits et condamnée à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende.
4. Mme U... N... et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Pour confirmer le jugement déclarant Mme N... coupable de violation du secret professionnel, l'arrêt relève que, choisie pour assister M. Q... Y... lors de sa garde à vue dans le cadre d'une procédure d'instruction criminelle ouverte du chef de tentative d'assassinat, elle a reconnu avoir révélé des déclarations du gardé à vue et avoir livré la teneur de l'alibi qu'il venait de donner aux policiers.
8. Les juges ajoutent qu'en divulguant à Mme B... Y... et à Mme S... X... la teneur de l'audition du gardé à vue dont elle n'avait connaissance que du fait de sa profession, Maître N... a bien commis le délit prévu par l'article 226-13 du code pénal pour lequel elle est poursuivie, qu'en effet, aux termes de l'article 11 du code de procédure pénale, les informations qu'elle avait recueillies en l'assistant pendant sa garde à vue étaient couvertes par le secret de l'enquête et de l'instruction, secret auquel elle était tenue également en application de l'article 5 du décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat.
9. En statuant ainsi et dès lors que selon l'article 63-4-4 du code de procédure pénale l'avocat ne peut, sans préjudice de l'exercice des droits de la défense, faire état auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue ni des entretiens avec la personne qu'il assiste, ni des informations qu'il a recueillies en consultant les procès-verbaux et en assistant aux auditions et aux confrontations, la cour d'appel n'encourt pas le grief du moyen.
10. En conséquence, le moyen doit être écarté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Rejette le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 3 mars 2020, sous le numéro 19-82.073.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-82.073. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.