Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 mars 2020
- Numéro de rôle
- 18-26.403
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 786 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 mars 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 282 F-D
Pourvoi n° W 18-26.403
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020
La société Acte IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 18-26.403 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Mr Bricolage, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La société Mr Bricolage a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Acte IARD, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Mr Bricolage, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. La société Mr Bricolage a souscrit le 1er juin 2012 un contrat d'assurance multirisques auprès de la société Acte IARD (l'assureur).
2. Le 16 novembre 2012, des locaux loués par la société Mr Bricolage à la société PB & M import ont été entièrement détruits par un incendie ainsi que l'ensemble des matériels et marchandises qui y étaient entreposés.
3. Contestant le montant des indemnités offertes par l'assureur, la société Mr Bricolage l'a assigné en exécution du contrat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 121-1 du code des assurances et 1315, devenu 1353 du code civil :
6. Aux termes du premier de ces textes, dans les assurances relatives aux biens, l'indemnité due par l'assureur ne peut pas dépasser la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Aux termes du second, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
7. Pour condamner l'assureur à payer à la société Mr Bricolage la somme de 171 612,59 euros, majorée des intérêts au taux légal capitalisés, l'arrêt retient que, s'agissant des marchandises, la société Mr Bricolage fait valoir que l'assureur lui a appliqué un taux de remises de fin d'année de 13,87 %, alors que le taux réel serait de 6,57 %, que si ce dernier taux n'est pas certifié par l'attestation du commissaire aux comptes produite par la société Mr Bricolage, l'assureur ne démontre pas la pertinence de la réduction qu'il a appliquée, alors qu'il résulte des dispositions de la police que les marchandises et stocks sont indemnisés en valeur de reconstitution au jour du sinistre, c'est-à-dire à leur prix d'achat, frais de transport et de manutention compris, soit la somme de 192 238,18 euros.
8. En statuant ainsi, alors qu'en présence d'une contestation de l'assureur sur le taux de remise de fin année permettant de déterminer en application des stipulations contractuelles la valeur de reconstitution des marchandises et stocks au jour du sinistre, correspondant à leur prix d'achat, il incombait à l'assurée de justifier du taux réellement appliqué, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le surplus des griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de la société Mr Bricolage au titre des dommages causés au bâtiment, l'arrêt rendu le 4 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
- Articles L. 121-1 du code des assurances et 1315, devenu 1353 du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 mars 2020, sous le numéro 18-26.403.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-26.403. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.