Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 mars 2020
- Numéro de rôle
- 18-17.025
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 306 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mars 2020
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 255 F-D
Pourvoi n° C 18-17.025
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020
La société Europe Arab Bank, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 18-17.025 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. D... I..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Europe Arab Bank, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. I..., après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2018), M. I... a été engagé par la société Europe Arab Bank (la société) en qualité de directeur chargé des affaires industrielles « Corporate Banking » le 3 septembre 2007. Il a été licencié pour motif économique le 30 novembre 2012 et a saisi la juridiction prud'homale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
3. L'article 9 du contrat de travail du salarié est ainsi rédigé : « En cas de licenciement du salarié, sauf faute grave ou lourde de sa part, l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective des banques, selon le cas, lui sera versée. Toutefois, pour tenir compte de son ancienneté dans la profession bancaire, la société s'oblige, sauf faute grave ou lourde à calculer ladite indemnité de licenciement en fonction de la convention collective des banques et de l'ancienneté qu'il avait acquise dans son précédent emploi, soit un décompte à partir du 5 avril 1993 ».
4. Pour condamner l'employeur à payer une certaine somme au salarié au titre de l'indemnité complémentaire de licenciement, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la reprise d'ancienneté prévue par le contrat de travail doit se faire sur l'ensemble des éléments soumis à ancienneté et que le salarié a exactement calculé le montant de l'indemnité complémentaire de licenciement en fonction de sa reprise d'ancienneté.
5. En statuant ainsi, alors que l'article 9 du contrat de travail limitait la reprise d'ancienneté au calcul de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective, la cour d'appel a violé le principe susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Europe Arab Bank à payer à M. I... la somme de 200 637 euros à titre d'indemnité complémentaire de licenciement, et les sommes de 38 333,33 euros et 3 833,33 euros au titre du bonus 2012 et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 20 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 mars 2020, sous le numéro 18-17.025.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-17.025. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.