Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 mars 2020
- Numéro de rôle
- 17-28.598
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 815 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mars 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 223 FS-D
Pourvoi n° M 17-28.598
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 MARS 2020
La société Euro négoce B & J, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...], aformé le pourvoi n° M 17-28.598 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société G... Electric SE, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Euro négoce B & J, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société G... Electric SE, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mmes Poillot-Peruzzetto, Pomonti, Champalaune, Daubigney, Sudre, Michel-Amsellem, Boisselet, M. Mollard, conseillers, Mmes Le Bras, de Cabarrus, Lion, Lefeuvre, conseillers référendaires, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2017), rendu en matière de référé, que la société européenne G... Electric SE (la société G... Electric), titulaire de la marque communautaire semi-figurative « G... Electric » n° [...] et de la marque française verbale « G... Electric » n° [...], se fondant sur les documents recueillis durant des opérations de saisie-contrefaçon autorisées par une ordonnance du 17 septembre 2015 dans les locaux du service des douanes de Lyon Saint-Exupéry, a demandé et obtenu, le 12 octobre 2015, une ordonnance l'autorisant à faire pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Euro négoce B & J (la société Euro négoce) ; que celle-ci a demandé la rétractation de cette ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir rappelé que le juge saisi de la demande de rétractation d'une ordonnance sur requête ayant autorisé une saisie-contrefaçon est investi, dans le cadre d'un débat contradictoire, des attributions du juge qui l'a rendue et que, devant apprécier, au jour où il statue, les mérites de la requête, il doit statuer en tenant compte, non seulement des éléments de preuve produits au soutien de celle-ci, mais aussi de ceux fournis ultérieurement, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu, indépendamment des actes invalidés en conséquence de la rétractation de l'ordonnance du 17 septembre 2015, d'écarter les pièces 9, 10, 23 et 24 versées aux débats par la société G... Electric, dont la pertinence, au regard de la mesure demandée, ne constitue pas un motif de rejet mais relève d'une appréciation de fond ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient, d'abord, qu'il ressort tant des indications fournies par la société Euro négoce sur son site internet que des déclarations faites par son codirigeant lors d'un entretien publié en mai 2015 dans le magazine « électro-magazine » qu'elle s'appuie sur un réseau d'une centaine de fournisseurs et que son circuit autonome garantit à ses clients du matériel électrique officiel aux meilleures conditions tarifaires et, ensuite, que sa présentation des faits dans les conclusions déposées dans l'instance au fond vaut reconnaissance des faits dénoncés ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui était soumis pris dans leur ensemble, que la cour d'appel, qui n'a pas qualifié la reconnaissance des faits dénoncés d'aveu judiciaire, a retenu que la société G... Electric justifiait de la mesure de saisie-contrefaçon requise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Euro négoce B & J aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société G... Electric SE la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1350Code civil
- Article 1356Code civil
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 713-2Code de la propriété intellectuelle
- Article L. 716-8Code de la propriété intellectuelle
- Article 145Code de procédure civile
- Article 493Code de procédure civile
- Article 497Code de procédure civile
- Article 561Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 mars 2020, sous le numéro 17-28.598.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-28.598. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.