Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 mars 2020
- Numéro de rôle
- 17-21.764
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 9 583 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mars 2020
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 164 F-D
Pourvois n° G 17-21.764 T 18-26.676 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 MARS 2020
I. 1°/ la société Nutrisens, société par actions simplifiée unipersonnelle,
2°/ la société Bocage restauration, société par actions simplifiée unipersonnelle,
3°/ la société Nutrisens médical, société par actions simplifiée unipersonnelle,
toutes trois ayant leur siège [...] ,
ont formé le pourvoi n° G 17-21.764 contre un arrêt rendu le 19 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige les opposant à la société Clarelia, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation. II. La société Clarelia, a formé le pourvoi n° T 18-26.676 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Nutrisens,
2°/ à la société Bocage restauration,
3°/ à la société Nutrisens médical, venant aux droits de la société Nutrisens restauration ;
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses au pourvoi n° G 17-21.764 invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi n° T 18-26.676 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat des sociétés Nutrisens, Bocage restauration et Nutrisens médical, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Clarelia, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
En raison de leur connexité, les pourvois n° G 17-21.764 et T 18-26.676 sont joints.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon les arrêts attaqués, la société Courties développement, devenue, en 2002, la société Clarelia, élabore et propose des plats alimentaires individuels, prêts à l'emploi, sans allergène. Par un contrat du 30 juillet 2003, elle a confié à la société Bocage restauration (la société Bocage) la fabrication de plats cuisinés en barquettes individuelles selon un cahier des charges fixant des conditions particulières de fabrication. Le 3 novembre 2003, les deux sociétés ont conclu un contrat portant « conditions générales de fabrication » et stipulant une obligation de confidentialité et de non-concurrence. Le 10 décembre 2007, un nouveau contrat ayant le même objet a été conclu.
2. A la fin de l'année 2011, la société Nutrisens et la société Nutrisens restauration, aux droits de laquelle est venue la société Nutrisens médical, spécialisée, sur le marché de la restauration hors foyer, dans les produits alimentaires et diététiques, dont les produits sans allergènes, se sont rapprochées de la société Bocage, dont la société Nutrisens a acquis des parts sociales en mars 2012.
3. Le 6 avril 2012, la société Bocage a notifié à la société Clarelia la résiliation de leur contrat avec un préavis de trois mois. S'estimant victime de la rupture brutale d'une relation commerciale établie et d'actes de concurrence déloyale de la part de la société Nutrisens restauration, qui commercialise des plats fabriqués par la société Bocage qu'elle estime similaires aux siens, la société Clarelia a assignées ces dernières ainsi que la société Nutrisens en réparation de ses préjudices.
4. Ayant statué par le premier arrêt attaqué, rendu le 19 mai 2017,la cour d'appel l'a rectifié par le second, du 26 octobre 2018. Le pourvoi n° G 17-21.764 attaque le premier arrêt et le pourvoi n° T 18-26.676 le second.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Après avoir constaté que la clause litigieuse comportait une obligation de non-divulgation du savoir-faire de la société Clarelia à des tiers et retenu que, du fait de son partenariat avec cette dernière, la société Bocage avait nécessairement acquis son savoir-faire en matière de fabrication de produits sans allergènes, l'arrêt retient que la société Nutrisens ne démontre pas qu'elle commercialisait, avant sa prise de participation dans le capital de la société Bocage, des produits évinçant plus d'un allergène.
8. L'arrêt relève ensuite que, dès le 16 mai 2012, la société Nutrisens restauration avait informé la société Bocage qu'elle souhaitait qu'une gamme de produits sans allergènes soit impérativement finalisée pour le 1er juillet suivant et qu'elle a, par la suite, lancé une gamme de produits évinçant cinquante allergènes dont quarante-quatre allergènes communs à ceux des produits Clarelia.
9. De ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire, sans inverser la charge de la preuve, que la société Bocage avait nécessairement divulgué le savoir-faire qu'elle détenait à la société Nutrisens restauration afin de lui permettre de créer une telle gamme dans le délai imparti.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
REJETTE le pourvoi n° T 18-26.676.
Et sur le pourvoi n° G 17-21.764 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Bocage restauration a rompu brutalement ses relations commerciales avec la société Clarelia, fixe à douze mois le préavis au titre de la rupture brutale des relations commerciales, condamne la société Bocage restauration à payer la somme de 270 000 euros à la société Clarelia au titre de l'inexécution de ce préavis et la somme globale de 50 000 euros pour violation de la clause de confidentialité et de la clause de non-concurrence contractuelles, l'arrêt rendu le 19 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Constate l'annulation, par voie de conséquence de l'arrêt rendu par la même cour d'appel, entre les mêmes parties, le 26 octobre 2018 ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Clarelia aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Clarelia et la condamne à payer aux sociétés Nutrisens, Nutrisens médical et Bocage restauration la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019.
- Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et le principe de la liberté d'entreprendre.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 mars 2020, sous le numéro 17-21.764.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-21.764. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.