Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 mars 2020
Numéro de rôle
19-18.995
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 040 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 mars 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 216 F-D

Pourvoi n° Q 19-18.995

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020

1°/ M. H... C..., domicilié [...] ,

2°/ M. U... C..., domicilié [...] ,

3°/ la société de la Faucherie, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

4°/ Mme Q... K... veuve C..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° Q 19-18.995 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle, dont le siège est [...] ,

2°/ au syndicat mixte des aéroports de La Rochelle Ile de Ré et Rochefort Charente Maritime, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat des consorts C... et de la SCI de la Faucherie, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle et du syndicat mixte des aéroports de La Rochelle Ile de Ré et Rochefort Charente Maritime, la plaidoirie de M. Lévis, et l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, auquel les parties, invitées à le faire n'ont pas souhaité répliquer, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 mai 2019), le plan de servitudes aéronautiques de dégagement de l'aéroport de La Rochelle a été approuvé par décret en Conseil d'Etat du 7 décembre 1984, puis modifié par arrêté ministériel du 13 mars 2003.

2. Par arrêté du 21 août 2017, le préfet de Charente-Maritime a ordonné aux consorts C... et à la SCI de la Faucherie (la SCI) de supprimer "les obstacles (arbres) identifiés comme dépassant les cotes limites fixées par le plan de servitudes de dégagement de l'aéroport".

3. En avril 2018, la chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle (la CCI), alors gestionnaire de l'aéroport, a assigné en référé les consorts C... et la SCI, sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile, en réalisation forcée des travaux prescrits par l'arrêté préfectoral du 21 août 2017. Le syndicat mixte des aéroports de La Rochelle Ile de Ré et Rochefort Charente-Maritime (SYMA), nouveau gestionnaire désigné par arrêté préfectoral du 12 décembre 2018 en remplacement de la CCI, est intervenu volontairement à l'instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. Sans méconnaître les pouvoirs reconnus au préfet pour mettre en oeuvre le plan de servitudes de dégagement établi par décret en Conseil d'Etat, au moyen de mesures administratives individuelles définies par le représentant de l'Etat pour assurer la suppression des obstacles existants, la cour d'appel, se fondant sur l'arrêté préfectoral du 21 août 2017, a constaté que cette décision administrative individuelle, exécutoire et impérative ordonnait la suppression des obstacles présents dans la zone de dégagement, travaux dont le gestionnaire chargé de l'exploitation et de l'entretien de l'aéroport demande la réalisation forcée en justice.

7. Les travaux nécessaires ont ainsi été prescrits, sans délégation de pouvoir, par l'autorité administrative compétente et non par le gestionnaire de l'aéroport.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur les sixième et septième moyens, réunis

9. Les consorts C... font encore grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors :

« 1°/ qu'en statuant en référé tout en relevant que l'aéroport de La Rochelle Ile de Ré bénéficiait d'une autorisation (DAAD n° 5) lui permettant une exploitation en l'état jusqu'en décembre 2022, de nature à exclure l'urgence ou le péril imminent, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 808 et 809 du code de procédure civile ;

2°/ que la CCI de La Rochelle fondait son action en référé sur l'urgence ou le péril imminent tirés de l'expiration du certificat de sécurité aéroportuaire de l'aéroport La Rochelle Ile de Ré au mois de novembre 2017 et de la certitude qu'il ne serait pas reconduit en l'état des obstacles présents sur les parcelles des consorts C... ; qu'en statuant en référé sur cette demande tout en relevant que les certificats de sécurité aéroportuaire avaient été renouvelés régulièrement en décembre 2017 et décembre 2018, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 808 et 809 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en ne s'expliquant pas, comme elle y était pourtant invitée, sur les perspectives limitées de développement de l'aéroport de La Rochelle Ile de Ré, compte tenu des nombreuses irrégularités comptables et des marchés publics irréguliers, des poursuites désormais diligentées contre le président de la CCI de La Rochelle qui pourraient engendrer une remise en cause des accords avec la société Ryanair et de l'impossibilité pour l'aéroport La Rochelle Ile de Ré, en l'état de sa longueur totale de piste, de recevoir une grande partie des avions de ligne compte tenu des distances de décollage et d'atterrissage nécessaire, même en l'absence de tout seuil décalé, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 808 et 809 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en statuant sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

5°/ qu'en se disant compétente pour procéder à l'abattage des arbres au sein du parc de la Faucherie, mesures définitives tranchant l'intégralité du fond du litige, la cour d'appel a méconnu l'office du juge des référés et violé l'article 484 du code de procédure civile ;

6°/ qu'en ne s'expliquant pas, comme elle y était pourtant invitée, sur le caractère irréversible des travaux envisagés, à savoir l'abattage de 1 130 arbres pour la plupart pluricentenaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 484 du code de procédure civile ;

7°/ qu'en ne tirant pas les conséquences des manoeuvres déloyales de la CCI de La Rochelle dans les débats, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 10, alinéa 1er, du code civil et l'article 3 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a constaté la présence d'obstacles dans les zones de dégagement, avant de surseoir à statuer dans l'attente de la production de documents techniques, peu important la période de validité de l'autorisation d'exploitation et des certificats de sécurité aéronautiques.

11. Après avoir constaté l'inobservation du plan de servitudes de dégagement et analysé le rapport d'un géomètre-expert daté du 24 août 2017 et préconisant des hauteurs de coupe avec une impossibilité de conserver 1 130 arbres, sans en entériner les conclusions, la cour d'appel, qui s'est estimée insuffisamment éclairée sur la localisation des arbres concernés et la hauteur de coupe à pratiquer, a invité les parties à produire les documents techniques nécessaires, sans ordonner une mesure d'élagage ou d'abattage, de sorte qu'elle n'était tenue de se prononcer ni sur le fondement juridique de la décision à intervenir ni sur le caractère définitif ou irréversible de la mesure sollicitée.

12. La cour d'appel n'a pas constaté de manoeuvres déloyales de la part de la CCI au cours des débats. Si elle a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la production de pièces complémentaires, elle n'a pas retenu que le gestionnaire de l'aéroport avait tenté, par une dissimulation de pièces, de l'induire en erreur sur l'étendue des travaux d'abattage à réaliser.

13. Le moyen n'est donc fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts C... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé le douze mars deux mille vingt par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 mars 2020, sous le numéro 19-18.995.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-18.995. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.