Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 mars 2020
- Numéro de rôle
- 18-26.157
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 824 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 mars 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 364 F-D
Pourvoi n° D 18-26.157
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020
La société Karavelli, société en nom collectif, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 18-26.157 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Les Terrasses de l'Océan, anciennement dénommée société Orava, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Terrasses de l'Océan, dont le siège est [...] ,
3°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Orava, dont le siège est [...] , représenté par son syndic en exercice, la société Cailleau immobilier, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la société Karavelli, de Me Balat, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Orava, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Les Terrasses de l'Océan, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Donne acte à la société Karavelli du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Terrasses de l'Océan.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 20 septembre 2018) et les productions, aux termes d'un protocole d'accord conclu le 12 juillet 2006, la société Orava a été autorisée à réaliser contre paiement un piquage sur deux réservoirs lui appartenant pour l'alimentation en eau d'un lotissement, et s'est engagée à l'égard de la société Karavelli à ce que le futur syndicat des copropriétaires du lotissement souscrive à cet engagement. La société Orava restait, à défaut, redevable des sommes dues au titre de la consommation d'eau.
3. La société Karavelli a assigné la société Orava en paiement de certaines sommes au titre de ce protocole d'accord.
4. Un jugement a condamné la société Orava, désormais dénommée Les Terrasses de l'Océan, à payer une certaine somme à la société Karavelli.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française :
6. Selon ce texte, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
7. Pour déclarer irrecevable la demande de la société Karavelli, l'arrêt relève qu'il est soutenu que, contrairement au protocole d'accord conclu le 12 juillet 2006, la société Karavelli n'est pas propriétaire des deux réservoirs, édifiés sur le terrain appartenant à la société Vaihiapa, et ne pouvait donc avoir conclu ledit protocole pour facturer des frais de consommation d'eau à la société Orava. Il ajoute qu'est produit un protocole du 10 mars 2004 aux termes duquel la société Vaihiapa cédait pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf années à un adjoint chargé de l'eau de la commune de Papeete, une parcelle de terre avec autorisation d'y faire construire deux réservoirs d'alimentation en eau et retient qu'il n'est pas conclu en défense sur l'existence de ce protocole d'accord du 10 mars 2004 et sur les conséquences légitimes qui en sont tirées par la société Les Terrasses de l'Océan. Il en déduit que faute pour la société Karavelli d'établir sa qualité pour conclure le protocole du 12 juillet 2006 et dont elle se prévaut pourtant dans le cadre de la présente instance, son action sera déclarée irrecevable.
8. En statuant ainsi, alors que la qualité pour agir n'est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien fondé de l'action, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;
Condamne la société Les Terrasses de l'Océan et le syndicat des copropriétaires de la Résidence Orava aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Les Terrasses de l'Océan et le syndicat des copropriétaires de la Résidence Orava et les condamne à payer à la société Karavelli la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 19 mars 2020, sous le numéro 18-26.157.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-26.157. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.