tribunal de commerce
compétencetribunal de commerceSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 18 mars 2020
- Numéro de rôle
- 17-24.039
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 345 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 mars 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 269 FS-P+B
Pourvoi n° F 17-24.039
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MARS 2020
M. T... W..., domicilié [...], a formé le pourvoi n° F 17-24.039 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Capgemini, société anonyme, dont le siège est [...],
2°/ à la société Voxaly, dont le siège est [...],
3°/ à M. K... N..., domicilié [...],
4°/ à M. J... F..., domicilié [...],
5°/ à M. I... S..., domicilié [...],
6°/ à M. X... V..., domicilié [...],
7°/ à M. G... L..., domicilié [...],
8°/ à M. Y... R..., domicilié [...],
9°/ à M. D... U..., domicilié [...],
10°/ à M. O... B..., domicilié [...],
11°/ à M. M... C..., domicilié [...],
12°/ à Mme E... PU..., domiciliée [...],
13°/ à M. Q... H..., domicilié [...],
14°/ à M. A... P..., domicilié [...],
15°/ à M. GH... UD..., domicilié [...],
16°/ à M. PZ... KW..., domicilié [...],
17°/ à Mme XQ... WA..., domiciliée [...],
18°/ à M. UE... HZ..., domicilié [...],
19°/ à M. FX... JS..., domicilié [...],
20°/ à M. KQ... NM..., domicilié [...],
21°/ à M. SS... BM..., domicilié [...],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. W..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Capgemini, et l'avis de Mme Pénichon, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mmes Darbois, Poillot-Peruzzetto, Pomonti, Champalaune, Daubigney, Sudre, Michel-Amsellem, Boisselet, M. Mollard, conseillers, Mmes Le Bras, de Cabarrus, Lion, Lefeuvre, conseillers référendaires, Mme Pénichon, avocat général, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2017), statuant sur contredit de compétence, la société Capgemini, société anonyme dont les titres sont admis sur un marché réglementé et qui est détenue à hauteur de plus de 3 % de son capital par les membres de son personnel, a, en application de l'article L. 225-23 du code de commerce, mis en uvre en janvier 2016 la procédure de désignation des candidats devant être proposés à l'assemblée générale des actionnaires en vue de l'élection de l'administrateur représentant les salariés actionnaires.
2. Les salariés actionnaires ont, par un vote organisé conformément aux statuts de la société, désigné un candidat.
3. Estimant que des irrégularités avaient été commises dans l'organisation et le déroulement de ce vote, M. W..., candidat non désigné, a formé une contestation devant le tribunal d'instance.
4. La société Capgemini a soulevé l'incompétence de ce tribunal au profit du tribunal de commerce.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Aux termes de l'article R. 221-27, 3°, du code de l'organisation judiciaire, alors applicable, le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection des représentants des salariés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des sociétés anonymes, ce dont il résulte que ce texte ne lui donne pas compétence pour connaître des contestations portant sur la désignation, par les salariés actionnaires, d'un candidat à l'élection d'un administrateur par l'assemblée générale des actionnaires, régie par l'article L. 225-23 du code de commerce.
7. En l'absence de toute autre disposition prévoyant la compétence du tribunal d'instance en cette matière, c'est à bon droit et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche que la cour d'appel a retenu que le litige, portant sur une contestation relative aux sociétés commerciales, relevait de la compétence du tribunal de commerce, en application de l'article L. 721-3, 2°, du code de commerce.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. W... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article R. 221-27, 3°, du code de l'organisation judiciaire.
- Articles L. 225-23 et L. 721-3, 2°, du code de commerce.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 18 mars 2020, sous le numéro 17-24.039.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-24.039. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.