Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 mars 2020
Numéro de rôle
18-14.297
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 246 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 372 FP-D

Pourvoi n° N 18-14.297

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020

L'association Avicenne Limay, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 18-14.297 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2018 par la cour d'appel de Versailles (6e Chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. L... U..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi de Noisy-le-Grand, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Avicenne Limay, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. U..., et l'avis de M. Desplan, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 février 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Farthouat-Danon, M. Schamber, Mme Leprieur, M. Maron, Mme Aubert-Monpeyssen, MM. Rinuy, Pion, Pietton, Mmes Cavrois, Pécaut-Rivolier, conseillers, Mme Depelley, MM. David, Silhol, Mme Chamley-Coulet, conseillers référendaires, M. Desplan, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. U... a exercé les fonctions d'imam du Centre islamique de la Fraternité à Limay, géré par l'association Avicenne Limay (l'association), de juillet 2011 à juin 2013, sans établissement d'un contrat écrit ; que, contestant la rupture de la relation contractuelle, il a saisi le 19 juin 2013 la juridiction prud'homale ; que, par jugement du 27 avril 2015, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance ; que, statuant sur contredit, la cour d'appel a, par arrêt du 24 mai 2016, retenu la compétence de la juridiction prud'homale et, évoquant le fond du litige, renvoyé l'affaire au fond ; que la cour d'appel a retenu l'existence d'un contrat de travail à temps complet par arrêt du 23 janvier 2018 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'en vertu de l'article 79 du code de procédure civile, c'est seulement lorsque le juge a, en se prononçant sur la compétence, tranché dans le dispositif la question de fond dont dépend cette compétence, que sa décision a autorité de la chose jugée sur la question de fond ; que la cour d'appel s'étant bornée, dans le dispositif de son premier arrêt, à déclarer le conseil de prud'hommes compétent, le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur le troisième moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. U... de ses demandes de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 23 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur les points restant en litige, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. U... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 18 mars 2020, sous le numéro 18-14.297.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-14.297. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.