Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 mars 2020
Numéro de rôle
19-10.628
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 462 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 364 F-D

Pourvoi n° V 19-10.628

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. L.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 novembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020

M. F... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-10.628 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Dog productions, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. L..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Dog productions, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2017), rendu après cassation (Soc. 13 avril 2016, n° 15-12.944), M. L... a été engagé, à compter du mois de décembre 2009, initialement sans contrat écrit, en qualité de directeur de la production par la société Dog productions. La relation de travail s'est poursuivie selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée entre le 1er mars 2010 et la fin du mois de mai 2010, pour des durées et un temps de travail hebdomadaire variables.

2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée et à temps complet à compter du 1er décembre 2009 ainsi que de paiement de diverses indemnités et dommages-intérêts.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. Ayant relevé que les contrats de travail à durée déterminée à temps partiel des 22 février, 28 mars et 30 avril 2010 mentionnaient la durée hebdomadaire de travail convenue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'ils répondaient aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.

5. La cour d'appel, ayant substitué ses motifs à ceux des premiers juges, le grief de la troisième branche, qui s'attaque aux énonciations du jugement du conseil de prud'hommes, est inopérant.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 12 000 euros la condamnation de la société Dog productions à payer à M. L... une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 18 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Dog productions aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Dog productions et la condamne à payer à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 18 mars 2020, sous le numéro 19-10.628.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-10.628. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.