Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 mars 2020
Numéro de rôle
18-20.806
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 376 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 353 F-D

Pourvoi n° N 18-20.806

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020

La société Autoroute du Sud de la France, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 18-20.806 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à Mme I... M..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Autoroute du Sud de la France, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme M..., après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure :

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 juin 2018 ), Mme M... a été engagée à compter du 4 mars 1996 par la société Autoroutes du Sud de la France (ci-après, la société) en qualité de receveuse et a été affectée sur le groupe de gares de péage de Salon Sud-Salon Ouest-Grans, cette dernière étant son affectation principale.

2. Le 11 juillet 2007, a été conclue au sein de la société une "convention d'entreprise n° 80 relative à l'évolution des métiers et des organisations de travail de la filière péage" afin d'adapter le statut et les compétences des salariés de cette filière aux avancées technologiques.

3. Dans le cadre de la mise en oeuvre de la nouvelle classification des emplois prévue par cet accord collectif, la salariée qui avait, entre-temps, accédé à des fonctions de représentant du personnel suppléant au comité d'entreprise, a été classée dans l'emploi de "technicien péage" par avenant du 22 janvier 2008.

4. Par avenant du 31 décembre 2008, elle s'est vu attribuer une augmentation de son salaire de base de 10 points au titre des 5 postes de "faisant fonction" qu'elle avait effectués.

5. Faisant valoir que son employeur avait cessé de régler, en 2013, ses frais de déplacement entre son domicile et son lieu de travail et de rémunérer, à compter de 2010, les 18 minutes de prise et de fin de poste prévues par la convention d'entreprise, Mme M... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappel de frais de déplacement, de rappel de salaire au titre des 18 minutes de prise et fin de poste, de contrepartie de la sujétion d'itinérance, et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. S'étant vu notifier, le 29 janvier 2016, un avertissement motivé par son refus persistant d'effectuer des déplacements, elle a en outre demandé à la juridiction prud'homale l'annulation de cette sanction.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. L'employeur ne peut imposer au salarié protégé ni une modification de son contrat de travail, ni un changement de ses conditions de travail.

8. Par ailleurs, la convention d'entreprise n° 80 relative à l'évolution des métiers et des organisations de travail de la filière péage dispose en son chapitre III du titre I que pour les salariés exerçant les fonctions de technicien péage "le lieu de travail est indiqué dans le planning à trois mois. Le lieu de travail planifié doit correspondre à la zone d'affectation du salarié (affectation groupe de gares ou district). ( ). L'indemnité d'éloignement est due pour tout poste effectué sur le lieu d'affectation principale. Lorsque le technicien péage travaille sur une autre gare que son affectation principale, des frais de déplacement sont payés pour la distance domicile/lieu de travail en substitution de la prime d'éloignement.( )".

9. Cette convention précise en outre en son chapitre II du titre I, consacré à la durée de travail du technicien péage que "sont compris dans les 1 450 heures, le temps de travail effectif, c'est à dire les postes de travail et la prise et la fin de poste, les réunions sur convocation employeur, les heures de délégation et les heures de formation ( )" et ajoute, en son article 3, intitulé "durées journalières de travail" que "la durée minimale planifiable d'une journée de travail est de 4h + 18 mn de prise et fin de poste (pause de 15 mn comprise)" et que "La durée maximale planifiable est 9 h + 18 mn (+18 mn en cas de poste coupé) de prise et fin de poste (pause comprise)".

10. Ayant, par une décision motivée, d'abord, relevé que la société avait imposé à la salariée, qui percevait jusqu'en 2013, en application des dispositions conventionnelles, des frais de déplacement domicile/travail chaque fois qu'elle prenait son poste dans l'une des deux gares de Salon de Provence – autre que son affectation principale de Grans-gares où elle se rendait directement à partir de son domicile et à bord de son véhicule personnel, de rejoindre systématiquement depuis son domicile la gare de Grans pour emprunter un véhicule de service afin de se rendre sur le site de son affectation du jour, Salon Ouest ou Salon Sud, la cour d'appel en a exactement déduit que la société avait procédé à un changement unilatéral des conditions de travail de la salariée la privant de ses frais de déplacements.

11. Ayant, ensuite, relevé que la société, à compter de 2010, avait unilatéralement supprimé les temps de prise et de fin de poste du décompte du temps de travail effectif, la cour d'appel, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a fait application des dispositions conventionnelles desquelles il résulte que les temps de prise et fin de poste sont considérés comme du temps de travail effectif et doivent être rémunérés comme tels.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première, deuxième, quatrième et cinquième branches du premier moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le salaire de Mme M... sera augmenté de 5 points pour rémunération du fait de son itinérance et annule l'avertissement du 29 janvier 2016, l'arrêt rendu le 7 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 18 mars 2020, sous le numéro 18-20.806.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-20.806. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.