Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 mars 2020
Numéro de rôle
18-20.614
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 685 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 351 F-D

Pourvoi n° D 18-20.614

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020

Mme O... P..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° D 18-20.614 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Commerzbank Aktiengesellschaft, dont le siège est [...] (Allemagne), liquidateur du GIE Dresdner Kleinwort France défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme P..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Commerzbank Aktiengesellschaft, et après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 06 juin 2018), Mme P... a été engagée le 30 mars 2004 par le GIE Dresdner Kleinwort France qui faisait partie de la Dresdner Kleinwort Investment Bank (DKIB), aux droits duquel vient la société Commerzbank Aktiengesellschaft, en qualité de "vendeur monétaire" statut cadre, niveau J de la convention collective nationale de la banque, moyennant, selon son contrat de travail, une rémunération composée d'une partie fixe à laquelle s'ajoutait « un bonus discrétionnaire, dont le montant sera chaque année déterminé par la Direction de la Société (..) au vu des résultats de ladite société, du groupe Dresdner en général, et en fonction de ( sa ) contribution personnelle à sa bonne marche ».

2. L'employeur ayant réduit le montant de ce bonus non seulement au titre de l'année 2006, soit durant son congé de maternité et son congé parental mais également au titre de l'année 2008, après le rachat de la banque Dresdner par la société Commerzbank Aktiengesellschaft, elle a saisi la juridiction prud'homale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. Ayant constaté que le contrat de travail stipulait l'attribution d'un bonus discrétionnaire déterminé chaque année, par la direction de la société en fonction des résultats de ladite société, du groupe Dresdner en général et de la contribution personnelle de la salariée à sa bonne marche, la cour d'appel en a exactement déduit, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, que la salariée ne pouvait revendiquer le maintien de ce bonus, pendant son congé de maternité et son congé parental.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de bonus au titre de l'année 2008, avec intérêts au taux légal et capitalisation, alors :

« 1°/ que la caractérisation d'un engagement unilatéral résulte de la volonté explicite de l'employeur de consentir un avantage à l'ensemble des salariés concernés et est indépendante des conditions fixées par l'employeur permettant à chaque salarié de l'invoquer ; qu'en posant le principe contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil alors applicable ;

2°/ que la caractérisation d'un engagement unilatéral résulte de la volonté explicite de l'employeur de consentir un avantage à l'ensemble des salariés concernés et est indépendante des conditions fixées par l'employeur permettant à chaque salarié de l'invoquer ; qu'en se bornant à relever que l'annonce de l'affectation d'une somme globale de 400 millions d'euros à l'ensemble des salariés de toutes les entités du groupe dans le monde entier ne vaut pas engagement unilatéral dont pourrait se prévaloir directement chaque salarié à défaut pour l'employeur d'avoir à cette occasion fixé les conditions permettant de déterminer le bonus à lui revenir suivant un critère objectif défini, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à exclure l'existence d'un engagement unilatéral, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil alors applicable ;

3°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en constatant que le contrat de travail de la salariée stipulait qu'elle pouvait prétendre au bénéfice d'un bonus discrétionnaire dont le montant sera déterminé chaque année par la direction de la société au vu des résultats de la société, du groupe Dresdner en général et en fonction de sa contribution personnelle à cette bonne marche tout en estimant que l'employeur était fondé à tenir compte pour la fixation définitive du montant du bonus de la soudaine détérioration des résultats de la société et du groupe Dresdner dans le contexte de l'éclatement de la crise des marchés financiers que la salariée ne pouvait nier puisqu'elle avait fait quelques mois plus tard l'objet d'un licenciement économique qu'elle n'a pas contesté, sans rechercher quelle avait été la contribution personnelle de l'intéressée à la bonne marche de la société et du groupe en général, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1222-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil alors applicable ;

4°/ que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; qu'il résultait de la lettre du 19 décembre 2008 que le bonus discrétionnaire provisoirement attribuée à la salariée pour 2008 était de 155 000 euros bruts et que ce bonus était susceptible de faire l'objet d'une révision dans l'hypothèse où le chiffre d'affaires et les bénéfices de Dresdner feraient apparaître des écarts substantiels supplémentaires par rapport aux prévisions pour les mois de novembre et décembre 2008 ; qu'en estimant que l'employeur était fondé à tenir compte pour la fixation définitive du montant du bonus de la soudaine détérioration des résultats de la société et du groupe Dresdner dans le contexte de l'éclatement de la crise des marchés financiers que la salariée ne pouvait nier puisqu'elle avait fait quelques mois plus tard l'objet d'un licenciement économique qu'elle n'a pas contesté, la cour d'appel, qui a admis que la réduction de 90 % du bonus discrétionnaire provisoirement attribué pour 2008 n'était justifiée que par la soudaine détérioration des résultats de la société et du groupe dont l'appréciation dépendait exclusivement de l'employeur, et le licenciement économique que l'employeur avait lui-même notifié ultérieurement à la salariée, peu important qu'elle ne l'ait pas contesté, a violé les articles 1134, 1170 et 1178 du code civil alors applicables. »

Réponse de la cour :

7. Ayant, d'abord, constaté que le contrat de travail stipulait l'attribution d'un bonus discrétionnaire déterminé en fonction des résultats de la société, du groupe Dresdner en général et de la contribution personnelle de la salariée à sa bonne marche et, ensuite, relevé qu'il était clairement indiqué dans le courrier, du 19 décembre 2008, portant attribution de ce bonus au titre de l'année 2008 que le montant indiqué était provisionnel et restait lié aux bénéfices devant être enregistrés par Dresdner Kleinwort pour l'exercice considéré en sorte qu'il pouvait être révisé et, le cas échéant, réduit au vu des prévisions pour les mois de novembre et décembre 2008 lors de la préparation des résultats financiers annuels pour 2008, la cour d'appel en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, que l'annonce, le 18 août 2018, par le président directeur général de DKIB, de l'affectation d'une somme globale de 400 millions d'euros à l'ensemble des salariés de toutes les entités du groupe dans le monde entier relative au montant de l'enveloppe globale de bonus ne valait pas engagement unilatéral de l'employeur à garantir à chaque salarié un montant déterminé de bonus.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme P... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 18 mars 2020, sous le numéro 18-20.614.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-20.614. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.