Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 mars 2020
Numéro de rôle
18-25.096
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
11 175 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 342 F-D

Pourvoi n° A 18-25.096

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020

La société Allergan France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 18-25.096 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. R... Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Allergan France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Q..., après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, M. Liffran, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 20 septembre 2018), M. Q... a été engagé le 16 août 2000 par la société Allergan France (la société) en qualité de visiteur médical.

2. Le 1er janvier 2011, le salarié est devenu responsable régional hospitalier, son secteur commercial comprenait les départements 22, 29, 35, 44, 49, 50, 53 et 56.

3. La société a modifié à plusieurs reprises le secteur géographique du salarié qui a été limité aux départements 22, 29, 35, 44, 49, 56, puis fixé, le 22 juin 2015, aux départements 44, 49, 53 et 72.

4. Le salarié a refusé cette dernière modification de secteur géographique considérant que celle-ci constituait une modification de son contrat de travail.

5. Il a été licencié le 21 août 2015, pour refus de modification de son secteur géographique constituant un manquement à ses obligations contractuelles empêchant de maintenir le contrat de travail.

6. Le 22 octobre 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

9. D'une part, le moyen ne tend, en sa première branche, qu'à remettre en cause l'interprétation par la cour d'appel de la clause de mobilité figurant au contrat de travail.

10. D'autre part, selon l'article 31, 2°, de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, dans sa rédaction applicable au litige, constitue une modification essentielle du contrat de travail des salariés exerçant un métier de la promotion le changement de secteur géographique entraînant une modification de plus du tiers des professionnels de santé à rencontrer tels que répartis géographiquement selon les règles en vigueur dans l'entreprise sur le secteur antérieur.

11. La cour d'appel, qui a constaté que seuls cinquante trois des cent dix huit professionnels de santé à rencontrer faisant partie de l'ancien secteur du salarié avaient été conservés dans son nouveau secteur, en a exactement déduit l'existence d'une modification de plus du tiers des professionnels de santé à rencontrer, au sens de ce texte.

12. Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Allergan France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande formée par la société Allergan France et la condamne à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 18 mars 2020, sous le numéro 18-25.096.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-25.096. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.