Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
18 mars 2020
Numéro de rôle
18-11.675
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 810 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 mars 2020

Cassation partielle

M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 217 F-D

Pourvoi n° N 18-11.675

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MARS 2020

La société Gelied, société anonyme, dont le siège est [...] ), a formé le pourvoi n° N 18-11.675 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel de Metz, dans le litige l'opposant à la société Stanislas, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Gelied, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 7 décembre 2017), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 6 septembre 2016, pourvoi n° 15-13.199), la société Gelied, se prévalant de deux nantissements inscrits sur le fonds de commerce de la société Catef, exploité dans des locaux donnés à bail par la société Stanislas, et reprochant à celle-ci de s'être abstenue, en violation de l'article L. 143-2 du code de commerce, de lui notifier la demande de résiliation judiciaire du bail qu'elle avait formée le 5 mars 2008, l'a assignée en réparation de son préjudice.

2. La société Catef a été mise en liquidation judiciaire le 22 février 2010.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. Après avoir relevé que la société Stanislas avait commis une faute en s'abstenant de notifier à la société Gelied sa demande de résiliation du bail commercial de la société Catef, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du préjudice causé par cette faute que la cour d'appel a estimé que la valeur du fonds de commerce, en cas de reprise d'exploitation, devait être nécessairement très diminuée par rapport à celle estimée en 1993, a retenu que la perte de chance de la société Gelied de recouvrer sa créance à raison de la perte de son gage devait être évaluée à 1 % de son montant et a, en outre, alloué à la société Gelied, au titre de la pénalité de retard conventionnelle, 1 % de la somme de 26 802 euros avec intérêts mensuels de 1,5 %.

5. C'est également dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cour d'appel, abstraction faite du motif, erroné mais surabondant, critiqué par la cinquième branche, a rejeté la demande de la société Gelied de réparation d'un préjudice moral dont elle ne justifiait pas.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge qu'au titre du prêt consenti à la société Catef pour la somme de 30 489,80 euros, la société Gelied ne dispose pas de la qualité de créancier nanti au sens de l'article L. 143-2 du code de commerce et déclare, en conséquence, irrecevable, pour défaut de qualité à agir, l'action de la société Gelied au titre de ses demandes indemnitaires afférentes au prêt consenti à la société Catef sur la somme de 30 489,80 euros et en ce qu'il statue sur les dépens et l'indemnité prévue à l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la société Stanislas aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Stanislas à payer à la société Gelied la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 18 mars 2020, sous le numéro 18-11.675.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-11.675. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.