Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 mars 2020
Numéro de rôle
18-23.582
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 571 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 mars 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 335 F-D

Pourvoi n° E 18-23.582

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2020

1°/ M. F... X...,

2°/ Mme H... M... D..., épouse X...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° E 18-23.582 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Prime Properties USA 2011 Lcc, dont le siège est [...] (États-Unis),

2°/ à la société Tomten, société civile immobilière, dont le siège est chez M. I..., [...],

3°/ à la société Bootsieville Inc, dont le siège est [...] (États-Unis),

défenderesses à la cassation.

La société Prime Properties USA 2011 Lcc a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Prime Properties USA 2011 Lcc, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 17 septembre 2018), le 12 mars 2003, afin de financer l'acquisition d'une villa appartenant à la SCI Tomten, M. et Mme X... ont conclu un contrat de bail, correspondant en réalité à un prêt de 750 000 dollars, d'une durée de dix ans, moyennant un loyer mensuel de 6 000 dollars, le versement en fin de bail de la somme de 113 546,40 dollars, au titre de la réduction de loyer accordée pendant la durée du bail, et le paiement comptant de la somme de 200 000 dollars.

2. Le même jour, ils ont conclu avec la société Bootsieville Inc. (la société Bootsieville), société de droit américain, propriétaire de la totalité des parts sociales de la SCI Tomten, une promesse d'achat et de vente de ces parts au prix de 350 000 dollars payable comptant au jour de la signature de l'acte de cession, la cession étant subordonnée à la parfaite exécution du contrat de bail pendant la période de dix ans.

3. Le 8 novembre 2011, la SCI Tomten et la société Bootsieville ont cédé à la société Prime Properties USA 2011 LLC (la société Prime Properties) la créance détenue sur M. et Mme X... au titre de ces deux actes.

4. Le 14 février 2013, la société Prime Properties a informé M. et Mme X... qu'ils restaient devoir la somme de 511 426,95 dollars, puis, par acte du 21 avril 2003, leur a délivré commandement de régler cette somme.

5. Soutenant qu'ils n'étaient débiteurs que de la somme de 47 880,55 dollars, consignée entre les mains de leur avocat, M. et Mme X... ont assigné les sociétés Tomten et Bootsieville en régularisation de l'acte de cession des parts sociales.

6. La société Prime Properties est intervenue volontairement à l'instance et a sollicité la résolution du bail et de la promesse de cession de parts, l'expulsion de M. et Mme X... et la fixation d'une indemnité d'occupation. En appel, elle a en outre demandé leur condamnation au paiement de la somme de la somme de 511 426,95 dollars.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

8. En premier lieu, ayant retenu, par une interprétation des conventions, rendue nécessaire par leur ambiguïté, que le montant global de la transaction s'élevait, intérêts compris, à la somme de 1 738 927 dollars et que M. et Mme X... restaient devoir, au titre des clauses du bail, la somme de 161 426,95 dollars, la cour d'appel en a souverainement déduit que cet impayé justifiait la résiliation du bail et entraînait la caducité de la promesse de cession de parts sociales.

9. En deuxième lieu, ayant constaté que les locataires disposaient, en vertu du contrat de bail, d'un délai de quarante-cinq jours pour régler leur dette, la cour d'appel en a exactement déduit que la résiliation du bail n'était encourue qu'à compter du 4 juin 2013.

10. En troisième lieu, M. et Mme X... n'ayant pas demandé, dans leurs conclusions, la restitution des loyers par suite de la caducité de la promesse de cession de parts sociales, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit.

11. Le moyen, pour partie irrecevable, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident éventuel ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formé par M. et Mme X... et les condamne à payer à la société Prime Properties la somme globale de 3 000 euros.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile,signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 26 mars 2020, sous le numéro 18-23.582.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-23.582. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.