Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 mars 2020
- Numéro de rôle
- 19-85.331
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 819 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° U 19-85.331 F-D
N° 349
CK 24 MARS 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 MARS 2020
L'officier du ministère public près le tribunal de police de Besançon a formé un pourvoi contre le jugement de ladite juridiction en date du 9 juillet 2019 qui dans la procédure suivie contre M. K... V... du chef de contraventions au code de la route a déclaré l'action publique éteinte par prescription.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme de Lamarzelle, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 31 août 2016, le conducteur d'un véhicule présentant un permis de conduire au nom de M. V..., a fait l'objet d'une verbalisation pour excès de vitesse, non présentation du certificat d'immatriculation du véhicule et défaut de contrôle technique.
3. Le titre exécutoire des amendes forfaitaires majorées correspondant à ces infractions a été émis le 30 mai 2017.
4. Après que M. V... a exposé, dans un courrier adressé au centre des finances publiques, qu'il n'était pas l'auteur des infractions, l'officier du ministère public, par lettre du 21 septembre 2017, l'a invité à payer les amendes.
5. À la suite de la réception d'un courrier de réclamation au nom de M. V... le 1er mars 2019, l'officier du ministère public a annulé le titre exécutoire le 5 mars 2019 et a ordonné des investigations complémentaires.
6. M. V... a finalement été cité par acte d'huissier de justice en date du 26 juin 2019 à comparaître à l'audience du tribunal de police des chefs susvisés.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 530 du code de procédure pénale :
9. En matière de contraventions donnant lieu au recouvrement de l'amende forfaitaire majorée prévue par l'article 529-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, il suffit, pour que la prescription de l'action publique ne soit pas acquise, que le délai soit interrompu par la délivrance du titre exécutoire, qui fait courir la prescription de la peine, puis, après la réclamation du contrevenant, que la citation soit délivrée avant l'expiration du nouveau délai de prescription de l'action publique ouvert à la suite de cette réclamation.
10. Pour déclarer l'action publique éteinte par l'effet de la prescription, le jugement énonce qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu entre le courrier de l'officier du ministère public adressé à M. V... le 21 septembre 2017 l'invitant à payer les amendes et la réclamation de l'intéressé début 2019.
11. En statuant ainsi, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
12. En effet, le titre exécutoire des amendes forfaitaires majorées, délivré le 30 mai 2017, a interrompu le délai de prescription de l'action publique et la réclamation au nom de M. V... reçue le 1er mars 2019 a entraîné l'annulation de ce titre exécutoire conformément aux dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale, ainsi que la reprise de l'enquête par soit-transmis du 5 mars 2019 et celle des poursuites par la citation du prévenu en date du 26 juin 2019 avant l'expiration du nouveau délai de prescription de l'action publique ouvert à la suite de la réclamation.
13. La cassation est par conséquent encourue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Besançon, en date du 9 juillet 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Besançon, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Besançon et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 24 mars 2020, sous le numéro 19-85.331.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-85.331. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.