Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 mars 2020
- Numéro de rôle
- 19-83.224
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 815 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° D 19-83.224 F-D
N° 343
EB2 24 MARS 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 MARS 2020
M. V... N... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 3-6, en date du 14 mars 2019, qui pour association de malfaiteurs terroriste, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, et a ordonné son maintien en détention.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Barbier, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. V... N..., et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Une information a été ouverte du chef d'association de malfaiteurs terroriste à la suite d'une conversation entretenue sur Facebook le 3 août 2016 par M. N..., mineur à l'époque, également hacker confirmé, avec trois autres mineurs.
3. Par ordonnance du 22 mars 2018, le juge d'instruction a renvoyé les quatre mineurs devant le tribunal pour enfants pour avoir participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation d'actes de terrorisme, en appartenant à un groupe partageant le projet d'une action violente et armée souhaitant faire usage d'armes et d'explosifs, en participant à des échanges préparatoires sur les réseaux sociaux et en proposant à la vente, armes, munition et explosifs.
4. Par jugement du 3 juillet 2018, le tribunal pour enfants a relaxé les trois autres mineurs et a déclaré M. N..., qui comparaissait détenu, coupable d'association de malfaiteurs terroriste avec des personnes non identifiées en lien avec l'organisation dite « état islamique », l'a condamné à une peine d'emprisonnement de quatre ans, pour partie assortie du sursis avec mise à l'épreuve, et a ordonné son maintien en détention.
5. M. N... a relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
8. Pour écarter l'argumentation du prévenu, qui faisait valoir que la cour ne pouvait confirmer la décision du tribunal le déclarant coupable d'association de malfaiteurs terroriste en raison de ses liens avec l'organisation dite « état islamique » sans excéder sa saisine, les faits pour lesquels il a été renvoyé devant cette juridiction n'ayant concerné que la conversation avec les trois autres mineurs du 3 août 2016, au demeurant relaxés, les seconds juges retiennent qu'il résulte de l'ordonnance de renvoi que le magistrat instructeur a entendu viser deux types de faits, les uns antérieurs à la conversation du 3 août 2016 concernant « les actions, contacts, systèmes d'anonymisation et de protection informatique, voire achat d'armes et d'explosifs » mis en oeuvre « depuis des mois » par M. N..., et les autres relatifs à la conversation du 3 août 2016 impliquant l'ensemble des personnes renvoyées devant le tribunal pour enfants.
9. En prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision.
10. En effet, il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que l'association de malfaiteurs terroriste retenue par les juges, ressortant de l'adhésion de M. N... à l'organisation dite « état islamique », explique seule les efforts du prévenu de recruter des comparses dans le cadre de la conversation du 3 août 2016. Les faits dont les juges ont été saisis incluaient dès lors nécessairement l'association de malfaiteurs terroriste dont ils ont déclaré M. N... coupable.
11. D'où il suit que le premier grief ne saurait être admis.
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
12. Pour dire établi le délit d'association de malfaiteurs terroriste entre M. N... et des membres de l'organisation dite « état islamique », l'arrêt énonce que l'adhésion, ancienne comme datant de 2015 au moins, de M. N... à la cause de l'organisation dite « état islamique » est attestée par les éléments issus de la perquisition et l'exploitation de ses outils informatiques, en particulier : le drapeau de cette organisation, l'image de combattants illustrant son profil Facebook associée au pseudonyme [...], la revendication expresse de cette appartenance lors de plusieurs conversations dès la fin de l'année 2015 et réitérée jusqu'en juin 2016, la détention, au jour de son interpellation, de vidéos et images de décapitations, de cadavres, d'armes, de munitions, de combattants de Daech, enfants compris, des textes prônant la mort et l'effondrement de la France, des évocations de son départ en Syrie, ce projet étant rendu crédible notamment par sa capacité à se procurer des documents d'identité d'autres personnes, majeures.
13. Les juges ajoutent que lors de la conversation entretenue le 3 août 2016 sur Facebook avec les trois autres mineurs, M. N... s'est d'emblée revendiqué comme le tenant d'une foi musulmane telle que prônée par une organisation terroriste et que répondant à la demande de l'un de ses interlocuteurs, l'intéressé a proposé à la vente deux armes précisément désignées et leurs munitions, cette proposition étant assortie de deux photographies dont l'une le représentant, portant en bandoulière l'arme légendée Mat 49.9X 19mm.
14. La cour d'appel conclut que cet ensemble caractérise l'appartenance durable de M. N... à l'organisation dite « état islamique », groupement de personnes dont les visées terroristes étaient parfaitement connues de lui, et sa volonté, caractérisée par les actes matériels ci-dessus exposés, de lui apporter une aide effective.
15. En prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision.
16. En effet, l'offre de vente d'armes sur internet, conjuguée à l'adhésion de l'intéressé à l'idéologie fondée sur un islamisme radical, prônée par l'organisation terroriste précitée, déduite de son profil Facebook et de la nature des vidéos et images retrouvées sur son ordinateur, constituent des faits matériels caractérisant la préparation d'un acte terroriste au sens de l'article 421-2-1 du code pénal.
17. Ainsi, les deuxième et troisième griefs ne sauraient être accueillis.
Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches
18. Pour condamner M. N... à une peine de quatre ans d'emprisonnement, dont un an assorti du sursis avec mise à l'épreuve, l'arrêt énonce que les faits sont d'une réelle gravité, que l'initié n'a pas adhéré au suivi éducatif proposé et s'est posé en victime, refusant de s'interroger, qu'il a régulièrement réitéré ses convictions et fait preuve de violences y compris lors de sa détention, en sorte qu'une peine d'emprisonnement apparaît seule adéquate, à hauteur et selon les modalités définies par le tribunal pour enfants qui a justifié ce choix par des motifs précis et circonstanciés que la cour adopte.
19. Les premiers juges avaient également constaté l'évolution inquiétante de M. N... en détention, tout en relevant que son projet de sortie interrogeait sur l'accompagnement dont il peut bénéficier dans un retour au quotidien et à la liberté au vu du contexte qui a préexisté aux faits reprochés et à sa déscolarisation. Ils avaient en conclusion précisé ordonner le maintien en détention de M. N..., en application des dispositions de l'article 14-2 de l'ordonnance du 2 février 1945 et de l'article 464-1 du code de procédure pénale, eu égard à la peine d'emprisonnement prononcée et compte tenu des éléments de l'espèce.
20. En prononçant ainsi, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a justifié la peine prononcée et a satisfait à l'obligation spéciale de motivation du maintien en détention prévue par l'article 464-1 du code de procédure pénale.
21. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté.
22. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour
REJETTE le pourvoi.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 24 mars 2020, sous le numéro 19-83.224.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-83.224. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.