Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 mars 2020
- Numéro de rôle
- 19-14.413
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 974 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 mars 2020
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 241 F-D
Pourvoi n° J 19-14.413
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2020
Mme L... C..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° J 19-14.413 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2019 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau du Lot, domicilié [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Agen, domicilié en son parquet général [...],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mme C..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau du Lot, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 30 janvier 2019), Mme C..., avocat, a été poursuivie à la requête du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Lot, pour divers manquements à ses obligations.
2. Elle a été condamnée à une peine disciplinaire d'avertissement pour avoir manqué à ses obligations de loyauté, de délicatesse, de modération et de courtoisie.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
5. Selon ce texte toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement. L'exigence d'un procès équitable implique qu'en matière disciplinaire la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier, et que mention en soit faite dans la décision.
6. L'arrêt qui condamne Mme C... à une peine disciplinaire, ne constate pas que celle-ci ou son conseil a été invité à prendre la parole en dernier.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur les deuxième et troisième branches de ce moyen
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare fondés les manquements disciplinaires n° 5, 8 et 9 visés par la citation à comparaître devant le conseil de discipline délivrée le 21 juin 2017 à Mme C..., et en ce qu'il prononce, en conséquence, contre elle la peine disciplinaire d'avertissement, l'arrêt rendu le 30 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Lot aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta.
- Articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 16 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 25 mars 2020, sous le numéro 19-14.413.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-14.413. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.