Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 mai 2020
Numéro de rôle
19-13.590
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 539 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 mai 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 458 F-D

Pourvoi n° Q 19-13.590

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020

La société Valéo Vision, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-13.590 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est [...] ,

2°/ à Mme M... T..., domiciliée [...] ,

3°/ à M. U... T..., domicilié [...] ,

4°/ à M. B... T..., domicilié [...] ,

5°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] ,

6°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Valéo Vision, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, de Me Isabelle Galy, avocat de Mme T... et de MM. U... et B... T..., de Me Le Prado, avocat du Fonds d'Indemnisation des victimes de l'amiante, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 mars 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Valéo Vision du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2019 ), G... T... (la victime), salarié de la société Valéo Vision (l'employeur) en qualité de tuyauteur et pneumaticien, a souscrit le 30 juin 2006 une déclaration de maladie professionnelle pour un mésothéliome malin primitif de la plèvre. Il est décédé des suites de cette maladie le 13 mai 2007.

3. La caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) a pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles, puis le décès de la victime, par décision du 5 juillet 2007.

4. Les ayants droit de la victime ont saisi, le 23 septembre 2008, une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) est intervenu à la procédure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 452-2, L. 452-3 et R. 441-11, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige :

7. Il résulte du dernier de ces textes que la caisse primaire d'assurance maladie doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision et que la décision de la caisse de prendre en charge un accident ou une maladie au titre de la législation professionnelle, n'est pas opposable à l'employeur, dès lors que la caisse n'a pas préalablement assuré son information sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief.

8. L'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle, sur le fondement de l'article R. 441-11 susvisé, prive la caisse du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de sa faute inexcusable, en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les compléments de rente et indemnités versés par elle.

9. Pour dire opposable à l'employeur la décision de la caisse de prise en charge de la maladie professionnelle de la victime et condamner l'employeur à supporter l'ensemble des conséquences financières de la reconnaissance de sa faute inexcusable, l'arrêt retient que, y compris pour les procédures engagées avant le 1er janvier 2013, l'irrégularité de la procédure ayant conduit à la prise en charge par la caisse, au titre de la législation professionnelle, d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute était déjà sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et ne privait pas la caisse du droit de récupérer auprès de l'employeur, après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et indemnités versés par elle. Il ajoute que dès lors, même si l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur a été introduite en 2008, la caisse peut exercer son action récursoire contre l'employeur.

10. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la caisse ne contestait pas ne pas avoir respecté le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur au cours de la procédure d'instruction de la demande de prise en charge de la pathologie déclarée par la victime, puis du décès de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Demande de mise hors de cause

11. Le FIVA demande sa mise hors de cause en cas de cassation sur le premier moyen qui n'intéresse que les rapports de la caisse et de l'employeur.

12. Il y a lieu d'accueillir cette demande.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à la société Valéo Vision du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

MET hors de cause, sur sa demande, le FIVA ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré opposable à la société Valéo Vision la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne de prise en charge de la maladie professionnelle de G... T... avec toutes conséquences de droit et condamné la société Valéo Vision à supporter l'ensemble des conséquences financières liées à la reconnaissance de sa faute inexcusable, l'arrêt rendu le 18 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt, et signé par lui et M. Prétot, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et par Mme Caratini, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L. 452-2, L. 452-3 et R. 441-11, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 28 mai 2020, sous le numéro 19-13.590.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-13.590. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.