Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 mai 2020
- Numéro de rôle
- 19-13.929
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 460 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 mai 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 396 F-D
Pourvoi n° G 19-13.929
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2020
1°/ la société Assistance services prestations, société par actions simplifiée unipersonnelle,
2°/ la société Services prestations hygiène, société par actions simplifiée,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
ont formé le pourvoi n° G 19-13.929 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige les opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Assistance services prestations et Services prestations hygiène, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2019), Mme V... (la victime), ayant été salariée de la société Derichebourg, aux droits de laquelle sont venues successivement les sociétés Assistance services prestations et Services prestations hygiène (l'employeur), a été victime le 19 mai 2008, d'un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) le 26 août 2008.
2. La victime a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute de son employeur.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 2224 du code civil, R. 142-18 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ce dernier en sa rédaction applicable, antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige :
5. Si la décision de la caisse primaire qui reconnaît le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute fait grief à l'employeur, qui est recevable à en contester l'opposabilité ou le bien-fondé dans les conditions fixées par les deux derniers de ces textes, le recours de l'employeur ne revêt pas le caractère d'une action au sens du premier.
6. Pour déclarer irrecevable la demande de l'employeur, l'arrêt retient essentiellement que l'action aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge d'un accident du travail est soumise à la prescription quinquennale prévue par les dispositions de l'article 2224 du code civil selon laquelle les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif relatif à l'opposabilité de la décision de prise en charge entraîne la cassation, par voie de conséquence, de la disposition relative à la condamnation de la société à rembourser à la caisse la totalité des sommes réglées par celle-ci, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare les sociétés Services prestations hygiène et Assistance services prestations irrecevables en leur demande en inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime Mme V..., le 19 mai 2008, et en ce qu'il dit que les sommes allouées à Mme V... seront versées par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne conformément à l'article L. 452 - 3 du code de la sécurité sociale et que le montant en sera récupéré auprès des sociétés Services prestations hygiène et Assistance services prestations, l'arrêt rendu le 18 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et la condamne à payer aux sociétés Services prestations hygiène et Assistance services prestations la somme globale de 3 000 euros.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt huit mai deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 2224Code civil
- Article L. 452-3Code de la sécurité sociale
- Article R. 142-1Code de la sécurité sociale
- Article R. 441-11Code de la sécurité sociale
- Article R. 441-14Code de la sécurité sociale
- Article 1021Code de procédure civile
- Article 452Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 28 mai 2020, sous le numéro 19-13.929.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-13.929. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.