Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 juin 2020
Numéro de rôle
19-85.117
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 298 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° M 19-85.117 F-D

N° 998

EB2 17 JUIN 2020

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 JUIN 2020

M. D... U... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de la Vienne, en date du 29 juin 2019, qui pour meurtre, l'a condamné à la peine de vingt-cinq ans de réclusion criminelle avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. D... U..., les observations de la SARL Corlay, avocat de M. Q... C... et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 10 août 2016, M. U... a été mis en accusation devant la cour d'assises de la Charente-Maritime pour meurtre.

3. Par arrêt du 21 septembre 2017, cette cour d'assises a déclaré le demandeur coupable et l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle. Par arrêt distinct du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils.

4. M. U... a relevé appel de ces décisions, et le ministère public a formé appel de l'arrêt pénal.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. Il résulte du procès-verbal des débats les faits suivants.

8. Le 24 juin 2019, à l'ouverture des débats, lors de l'appel des témoins, quinze d'entre eux n'étaient pas présents. Il est apparu que l'un d'eux avait adressé un certificat médical justifiant son empêchement. Les parties ont sollicité l'audition des témoins absents. Le président de la cour d'assises a indiqué saisir les gendarmeries compétentes en raison des domiciles des témoins défaillants, afin d'assurer leur comparution.

10. Plusieurs des témoins ainsi absents ont été retrouvés et sont venus témoigner devant la cour d'assises.

11. Le 26 juin 2019, relevant l'absence de dix témoins, l'avocat de M. U... : « a sollicité la Présidente pour qu'il lui soit donné acte de ses demandes de recherches et de délivrances de mandats concernant l'ensemble des témoins absents pour lesquels il n'a pas été passé outre et l'obtention des compte-rendus des recherches effectuées » (procès-verbal des débats, page 13).

12. Le président a alors donné acte à la défense : «de ses demandes de recherches et de délivrances de mandats concernant l'ensemble des témoins absents pour lesquels il n'a pas été passé outre et de l'obtention des comptes-rendus des recherches effectuées » (procès-verbal des débats, page 14).

13. Le 27 juin, les avocats de M. U... et de son co-accusé ont déposé des conclusions devant la cour. Les conclusions déposées pour le demandeur indiquaient n'y avoir lieu à passer outre à l'audition des témoins régulièrement cités et non comparants, tout en demandant le renvoi de l'affaire à une session ultérieure.

14. Par arrêt incident du même jour, la cour a précisé que les citations n'avaient pu être délivrées à trois témoins, M. F..., M. P... et M. G... dont l'adresse actuelle est inconnue, en dépit des recherches entreprises. La cour a relevé qu'au vu de l'instruction orale à laquelle il avait été procédé au cours des débats, l'audition de ces témoins n'était pas indispensable à la manifestation de la vérité. La cour a indiqué, par ailleurs, que M. F... et M. P... n'avaient pas été valablement cités, qu'ils ne pouvaient être considérés comme défaillants et qu'elle ne pouvait décerner mandat d'amener à leur encontre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le cinquième moyen de cassation proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt pénal susvisé de la cour d'assises de la Vienne, en date du 29 juin 2019, mais en ses seules dispositions relatives à la peine et à la période de sûreté, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Vendée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Vienne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept juin deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 221-1 du code pénal et 362, alinéa 2, du code de procédure pénale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 17 juin 2020, sous le numéro 19-85.117.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-85.117. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.