Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 juin 2020
- Numéro de rôle
- 18-21.536
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 9 897 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 juin 2020
Cassation partielle
M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 307 F-D
Pourvoi n° F 18-21.536
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUIN 2020
La société C..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 18-21.536 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. L... R..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Couleurs et chocolats ,
2°/ à M. H... A..., domicilié [...] , pris en qualité de gérant de la société Couleurs et chocolats,
3°/ à Mme O... P..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société C..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. R..., ès qualités, de M. A..., ès qualités et de Mme P..., et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2018), M. A... et Mme P... ont créé la société Couleurs et chocolats et conclu, tant en leur nom personnel qu'en celui de cette société, alors en formation, un contrat de franchise avec la société C..., qui développe un réseau de magasins de vente de chocolats au détail, par le truchement de succursales et de franchisés.
2. Le 2 septembre 2014, la société Couleurs et chocolats a été mise en liquidation judiciaire et M. R..., désigné en qualité de mandataire liquidateur.
3. Celui-ci, ainsi que M. A... et Mme P..., ont assigné la société C... en annulation du contrat de franchise, pour vice du consentement, et en paiement de dommages-intérêts.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Après avoir énoncé que, lorsque le franchiseur, qui n'est pas légalement tenu de le faire, remet au franchisé un compte d'exploitation prévisionnel, ce document doit être sincère et vérifiable, l'arrêt retient que les comptes provisionnels, élaborés sur la base de données erronées et non significatives communiquées par la société C... sans qu'elle en ait vérifié la cohérence, se sont révélés exagérément optimistes et que l'écart entre ces prévisions et les chiffres réalisés a dépassé la marge d'erreur inhérente à toute donnée prévisionnelle, sans que les mauvais chiffres constatés puissent être imputés au franchisé.
7. Ayant souverainement déduit de ces énonciations, constatations et appréciations que ces prévisions avaient provoqué, dans l'esprit des cocontractants, novices dans le secteur économique concerné, une erreur sur la rentabilité de leur activité, portant sur la substance même du contrat de franchise, pour lequel l'espérance de gain est déterminante, et que c'est en raison de cette erreur déterminante que le franchisé avait été conduit à conclure le contrat litigieux, la cour d'appel n'était pas tenue d'analyser la portée des stipulations de ce contrat, selon lesquelles le franchisé déclarait, d'une part, avoir conscience de ce que les données communiquées ne permettaient d'élaborer que des hypothèses chiffrées sans garantie de résultat et, d'autre part, qu'un décalage, même important, entre ses réalisations effectives et les estimations prévisionnelles ne pourrait constituer un motif de remise en cause de son engagement contractuel.
8. L'arrêt retient ensuite que le franchiseur, tenu d'assister le franchisé dans la recherche et la négociation d'un local, en application de l'article 4.5.2 du contrat de franchise, a validé l'emplacement choisi par le franchisé et négocié les conditions du bail, qui s'est avéré inadapté en raison d'une superficie trop vaste et d'un loyer excessif, rendant l'affaire du franchisé non viable.
9. L'arrêt en déduit que ces éléments, s'ils n'induisent pas en soi un vice de consentement du franchisé, non seulement démontrent les manquements du franchiseur à ses obligations de conseil mais, en outre, renforcent la portée des informations erronées sur les prévisionnels et les conséquences de l'absence d'état du marché local puisque le coût du bail représente une donnée essentielle en considération de laquelle le franchisé a élaboré son projet d'installation.
10. En cet état, la cour d'appel a pu retenir que l'inadaptation de l'emplacement, la trop grande superficie des locaux et le caractère excessif du loyer, trop élevé pour garantir aux franchisés un taux de rentabilité minimale, ont été également déterminants pour le consentement du franchisé et portaient sur la substance même du contrat de franchise, pour lequel l'espérance de gain est déterminante.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société C... à payer à M. A... et à Mme P... la somme de 53 260 euros chacun à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2014, lesdits intérêts capitalisés, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 23 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société C... et par M. A... et Mme P... et condamne la société C... à payer à M. R..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Couleurs et chocolats, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix juin deux mille vingt et signé par Mme Darbois, conseiller, qui en a délibéré en remplacement de M. Guérin.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1108Code civil
- Article 1109Code civil
- Article 1110Code civil
- Article 1116Code civil
- Article 1134Code civil
- Article L. 330-3Code de commerce
- Article R. 330-1Code de commerce
- Article 455Code de procédure civile
- Article 458Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 451-1-2Code monétaire et financier
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 10 juin 2020, sous le numéro 18-21.536.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-21.536. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.