Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 juin 2020
Numéro de rôle
18-22.216
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 205 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 juin 2020

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 288 F-D

Pourvoi n° V 18-22.216

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JUIN 2020

La société Caterpillar Energy Solutions GmbH, dont le siège est [...] (Allemagne), société de droit allemand, venant aux droits de la société MWM GmbH, venant elle-même aux droits de la société Deutz Energie GmbH, a formé le pourvoi n° V 18-22.216 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de Gan Eurocourtage,

2°/ à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Circleprinters gestion, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Circleprinters Europe, venant aux droits de la société Quebeco R World Europe,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Caterpillar energy solutions Gmbh, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Allianz IARD, de la société [...], après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 2018), statuant sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 21 juin 2016, pourvoi n° 14-25.359), la société Deutz Energy (la société Deutz), établie en Allemagne, a, en août 1999, livré à la société [...] (la société [...]), établie en France, à destination du site de la société Quebeco R World Europe, aux droits de laquelle est venue la société Circleprinters Europe (la société Circleprinters), deux groupes électrogènes, lesquels ont présenté des dysfonctionnements les 11 et 14 décembre 2001.

2. Le 7 janvier 2002, les sociétés [...] et Circleprinters ont assigné en référé-expertise la société Deutz, devenue la société MWM, aux droits de laquelle est venue la société Caterpillar Energy Solutions (la société Caterpillar). Les 6 et 20 janvier 2003, les sociétés [...], Circleprinters et leur assureur, la société Gan Eurocourtage, aux droits de laquelle est venue la société Allianz IARD, l'ont assignée en dommages-intérêts.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 16, alinéa 3, du code de procédure civile :

4. Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, l'arrêt retient qu'en matière de vente, l'article 438 du code civil allemand prévoit un délai de prescription de deux ans, sans toutefois préciser le point de départ de ce délai, et qu'en application de l'article 200 du même code, « en l'absence de spécification d'une date d'entrée en vigueur de la prescription, le délai de prescription commence à courir au moment de la réclamation ». Il en déduit que le point de départ de la prescription n'est pas la date de livraison des groupes électrogènes, intervenue au mois d'août 1999, mais « la date de naissance de la réclamation », soit, en l'espèce, les 11 et 14 décembre 2001.

6. En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, tiré de l'application de l'article 200 du code civil allemand, qu'elle relevait d'office, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare la loi allemande applicable au litige et rejette la demande de nullité du rapport d'expertise formée par la société Caterpillar Energy Solutions, l'arrêt rendu le 4 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne les sociétés [...] et Allianz IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés [...] et Allianz IARD et les condamne à payer à la société Caterpillar Energy Solutions la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 16, alinéa 3, du code de procédure civile.
  • Article 39, 2, de la Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 17 juin 2020, sous le numéro 18-22.216.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-22.216. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.