Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 juin 2020
Numéro de rôle
18-24.974
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 128 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 juin 2020

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 281 F-D

Pourvoi n° T 18-24.974

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JUIN 2020

1°/ la société Mormane, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. M... S..., pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Mormane,

3°/ M. C... N..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Mormane,

ont formé le pourvoi n° T 18-24.974 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige les opposant à l'Office public de l'habitat de la métropole de Lyon, Lyon métropole habitat, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Mormane, de la société [...] et de M. N..., ès qualités respectives de mandataire et administrateur judiciaire de la société Mormane, de la SCP Boulloche, avocat de l'Office public de l'habitat de la métropole de Lyon, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 septembre 2018), rendu en matière de référé, par un acte du 15 juillet 2013, la société Mormane a été subrogée dans les droits d'un locataire auquel l'Office public de l'habitat de la métropole de Lyon (l'OPH) avait consenti un bail commercial.

2. Le 28 juin 2017, l'OPH a délivré à la société Mormane un commandement de payer visant la clause résolutoire, en invoquant un arriéré de loyers et charges. Par une ordonnance du 4 décembre 2017, le juge des référés a, notamment, constaté l'acquisition de la clause résolutoire, ordonné l'expulsion de la société Mormane et condamné celle-ci à payer une provision au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu'une indemnité d'occupation.

3. Après avoir relevé appel de cette ordonnance, la société Mormane a été mise en redressement judiciaire le 3 janvier 2018, M. N... étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance et M. R... en qualité de mandataire judiciaire, avant d'être remplacé par la société [...] le 31 décembre 2018. Le président de la chambre de la cour d'appel saisie de l'affaire a fixé celle-ci en urgence, en application de l'article 905 du code de procédure civile. Le 26 mars 2018, l'OPH a assigné en intervention forcée les mandataire et administrateur judiciaires de la société Mormane, lesquels ont constitué avocat le 14 mai 2018 et conclu le 27 juin 2018. L'OPH a soulevé la caducité de la déclaration d'appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 905-2, alinéa 4, du code de procédure civile :

6. Aux termes de ce texte, l'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.

7. Pour dire caduque la déclaration d'appel de la société Mormane, l'arrêt constate, d'abord, que l'ordonnance fixant l'affaire en urgence, en application de l'article 905 du code de procédure civile, a été rendue le 11 janvier 2018 et que l'OPH a assigné en intervention forcée les administrateur et mandataire judiciaires de la société Mormane le 26 mars 2018. Il en déduit qu'en application des dispositions de l'article 905-2 précité, les organes de la procédure collective disposaient, à peine de caducité de la déclaration d'appel, d'un délai d'un mois pour conclure à compter de la reprise d'instance intervenue le 26 mars 2018, mais qu'ils n'ont constitué avocat que le 14 mai 2018 et conclu le 27 juin 2018, soit tardivement.

8. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les mandataire et administrateur judiciaires avaient la qualité d'intervenants forcés, ce dont il résulte qu'était applicable non l'alinéa 1er de l'article 905-2, mais l'alinéa 4 de ce texte, lequel sanctionne d'une irrecevabilité la remise au greffe tardive des conclusions des intervenants forcés, la caducité de la déclaration d'appel n'étant pas encourue dans ce cas, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne l'Office public de l'habitat de la métropole de Lyon aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Office public de l'habitat de la métropole de Lyon et le condamne à payer à la société Mormane, ainsi qu'à M. N... et à la société [...] , en leurs qualités respectives d'administrateur et de mandataire judiciaires de la société Mormane, la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale financière et économique, par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur empêché.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 905-2, alinéa 4, du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 17 juin 2020, sous le numéro 18-24.974.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-24.974. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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