Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 juin 2020
- Numéro de rôle
- 19-10.498
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 488 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 495 F-D
Pourvoi n° D 19-10.498
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. M.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 novembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020
M. T... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-10.498 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Taxi Ambulances Sirot, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. M..., après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 octobre 2017), M. M..., a été engagé par la société Taxi Ambulances Sirot à compter du 6 mars 2012 en qualité de conducteur de véhicule sanitaire léger et ambulances.
2. Invoquant une dégradation de ses conditions de travail mettant en jeu sa sécurité, il a saisi la juridiction prud'homale en avril 2015 afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Selon l'article 14 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, l'organisation des plannings doit, sauf impossibilité de fait, permettre aux personnels ambulanciers roulants de prendre leurs repas dans des conditions normales.
6. Aux termes de l'article L. 3121-33 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.
7. La cour d'appel a relevé que les feuilles journalières produites par l'employeur et détaillant l'activité du salarié sur plusieurs des jours litigieux de 2015 ou 2016, montraient que celui-ci avait disposé durant ces jours d'un temps de pause suffisant pour prendre son repas (au minimum 30 mn) ou encore qu'il n'avait pas droit à une pause repas, compte tenu d'une prise de service à 12 heures, qu'en outre, il apparaissait que ces temps de pause lui permettaient de prendre ses repas de 11 h à 14 h30, qu'enfin, l'emploi de conducteur de véhicule sanitaire léger impliquant une certaine optimisation du temps de travail, le salarié ne démontrait pas qu'une pause de 30 minutes était trop courte pour lui permettre de prendre son repas.
8. Elle a donc pu en déduire, les temps de repas et les temps de pause pouvant se confondre lorsque le temps de déjeuner est un temps qui s'intercale entre deux périodes de travail effectif, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que le manquement de l'employeur tiré du non respect des temps de repas invoqué par le salarié pour justifier la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail n'était pas établi.
9. Il en résulte que le moyen n'est pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. M... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1147Code civil
- Article 1184Code civil
- Article 1315Code civil
- Article 455Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 2254-1Code du travail
- Article L. 2262-1Code du travail
- Article L. 3121-1Code du travail
- Article L. 3121-33Code du travail
- Article L. 3141-1Code du travail
- Article L. 3141-22Code du travail
- Article R. 4624-22Code du travail
- Article R. 4624-23Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 24 juin 2020, sous le numéro 19-10.498.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-10.498. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.