Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
24 juin 2020
Numéro de rôle
18-26.161
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 038 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 juin 2020

Cassation sans renvoi

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 494 F-D

Pourvoi n° G 18-26.161

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme B.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 octobre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020

Mme T... B..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° G 18-26.161 contre l'arrêt rendu le 7 février 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société R... D..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société R... et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme B..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés R... D... et R... et fils, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 7 février 2017), Mme B... a été engagée par la société R... D... en qualité de chauffeur de bus polyvalent, par contrats à durée déterminée successifs du 26 octobre 2009 au 30 juin 2010, la relation de travail s'étant ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

2. Après avoir démissionné, par lettre du 4 avril 2012, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la requalification de sa démission en une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur et la condamnation de ce dernier au paiement de diverses sommes.

3. Par jugement du 10 septembre 2014, le conseil de prud'hommes après avoir retenu que la prise d'acte de la salariée produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse a condamné l'employeur à lui verser diverses sommes.

4. Le jugement a été notifié à la société R... D... le 13 septembre 2014.

5. Appel de cette décision a été interjeté par acte du 29 septembre 2014 désignant comme appelante la société R... et fils.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 58, 122, 546 et 933 du code de procédure civile et l'article R. 1461-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 :

7. D'une part, il résulte de l'article 546 du code de procédure civile que pour pouvoir faire appel, il faut avoir été partie au procès devant les premiers juges. A défaut, l'appel encourt l'irrecevabilité sauf à ce que la déclaration d'appel soit rectifiée dans le délai de forclusion. D'autre part, ce n'est que lorsqu'elle porte sur la qualité à agir de l'intimé mentionné dans la déclaration d'appel que l'erreur manifeste commise dans sa désignation n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel.

8. Pour déclarer recevable l'appel de la société R... et fils, l'arrêt énonce que l'examen des pièces de procédure conduit à retenir que la décision rendue par le conseil de prud'hommes statuant en formation de départage à l'encontre de la société R... D... a été rendue le 10 septembre 2014 et notifiée à la société R... D... le 13 septembre 2014, celle-ci en relevant appel le 29 septembre 2014 ; que ce rappel conduit à relever l'identité du défendeur avec celle de l'appelant au regard de la fiche SIRET produite aux débats mais aussi de la déclaration d'appel figurant à la procédure ; que la déclaration d'appel est en conséquence recevable ainsi que les conclusions des parties en ce que le caractère oral de la procédure n'impose aucun délai ni ordonnance de clôture, les dispositions relatives à la mise en état prévues aux articles 900 et suivants du code de procédure civile ne s'appliquant pas aux procédures d'appel prud'homales antérieures au 1er août 2016.

9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait des mentions de la déclaration d'appel et de celles de l'arrêt que l'appel avait été formalisé par la société R... et fils, personne morale distincte de la société R... D..., qui n'était pas partie au litige soumis aux premiers juges et que la société R... D... qui avait par la suite déposé et soutenu oralement des conclusions, n'avait pas elle-même régularisé de déclaration d'appel dans le délai d'un mois prescrit à cet effet à compter de la notification du jugement qui lui avait été faite le 13 septembre 2014, ce dont elle aurait du déduire que l'appel interjeté par la société R... et fils n'était pas recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

10. D'où il suit que la cassation est encourue.

Portée et conséquences de la cassation

11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l'appel interjeté par la société R... et fils ;

Condamne les sociétés R... D... et R... et fils aux dépens ;

Dit que les dépens de la procédure d'appel seront supportés par les sociétés R... D... et R... et fils ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés R... D... et R... et fils à payer à la SCP Ohl-Vexliard la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 24 juin 2020, sous le numéro 18-26.161.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-26.161. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.