Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 juin 2020
- Numéro de rôle
- 17-28.115
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 13 295 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 340 F-D
Pourvoi n° M 17-28.115
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JUIN 2020
1°/ La Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Services conseil expertises territoires, société anonyme, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° M 17-28.115 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 7), dans le litige les opposant :
1°/ au président de l'Autorité de la concurrence, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de l'économie, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Caisse des dépôts et consignations et de la société Services conseil expertises territoires, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat du président de l'Autorité de la concurrence, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2017), l'Autorité de la concurrence (l'Autorité) s'est saisie d'office, le 26 février 2015, des pratiques mises en oeuvre sur le marché de l'assistance foncière de l'Etablissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes (l'Epora). Le 11 juillet 2016, la rapporteure générale de l'Autorité a notifié à la société Services conseil expertises territoires (la société SCET) et à la société SETIS, en tant qu'auteures des pratiques, ainsi qu'au « Groupe Caisse des dépôts et consignations » (le Groupe CDC) et au Groupe U..., en tant que sociétés mères, un grief d'entente anticoncurrentielle prohibée par l'article L. 420-1 du code de commerce pour s'être, préalablement à leurs remises, échangé des informations sur leurs offres en vue de la passation du marché d'assistance foncière de l'Epora.
2. Les sociétés SETIS et Groupe U... ayant demandé à bénéficier de la procédure de transaction prévue à l'article L. 464-2, III, du code de commerce, l'Autorité, par une décision n° 16-D-27 du 2 décembre 2016, a prononcé à leur encontre une sanction dans le respect des termes du procès-verbal de transaction signé le 22 septembre 2016.
3. Par une décision n° 16-D-28 du 6 décembre 2016, l'Autorité a dit établi que la société SCET, en tant qu'auteure, et le « Groupe CDC, en tant qu'entité mère », avaient enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du code de commerce en participant à une entente avec la société SETIS et leur a infligé, solidairement, une sanction pécuniaire.
4. La société SCET et la Caisse des dépôts et consignations (la CDC) ont formé un recours contre cette décision devant la cour d'appel de Paris.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Ayant constaté, sans dénaturation, que les pratiques reprochées aux sociétés SETIS et Groupe U..., d'une part, et à la société SCET et au groupe CDC, d'autre part, avaient donné lieu à une seule et même instruction, avaient été examinées par l'Autorité au cours d'une même séance, le 3 novembre 2016, et avaient fait l'objet d'un délibéré unique, la cour d'appel a exactement retenu, peu important que les sociétés en cause aient été entendues séparément par le collège lors de cette séance, que la circonstance que deux décisions distinctes aient été rendues par l'Autorité, à deux dates différentes, n'avait emporté aucun préjugement des pratiques reprochées à la société SCET et au Groupe CDC et ne pouvait être considérée comme jetant un doute sur l'impartialité objective des membres de l'Autorité.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Services conseils expertises territoires et la Caisse des dépôts et consignations aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Services conseils expertises territoires et la Caisse des dépôts et consignations et les condamne à payer au président de l'Autorité de la concurrence la somme globale de 3 000 euros.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1192Code civil
- Article L. 420-1Code de commerce
- Article L. 450-3Code de commerce
- Article L. 450-4Code de commerce
- Article L. 463-1Code de commerce
- Article L. 464-2Code de commerce
- Article 461Code de procédure civile
- Article 462Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 518-2Code monétaire et financier
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 24 juin 2020, sous le numéro 17-28.115.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-28.115. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.