Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 juin 2020
- Numéro de rôle
- 18-10.896
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 9 508 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 252 F-D
Pourvoi n° R 18-10.896
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 JUIN 2020
La société Audivox, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 18-10.896 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Gibmedia, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Audivox, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Gibmedia, et l'avis de Mme Pénichon, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Gibmedia, spécialisée dans la mise à disposition de contenus numériques à l'usage du grand public, a été en relation à compter de 2006 avec la société Audivox, qui édite des services en ligne payants, laquelle lui a confié la monétisation du contenu de ses sites ; que des contrats tripartites « Teletel » ont, à cette fin, été signés avec la société France Telecom, devenue la société Orange ; que cette dernière ayant mis fin à son offre « Teletel », la société Audivox, par contrat du 19 juin 2012, a confié à la société Gibmedia un mandat exclusif de représentation pour réaliser les opérations nécessaires à la mise en oeuvre de l'offre « Contact+ » de la société France Telecom, venant en remplacement de l'offre Teletel ; que par une lettre du 18 mars 2013, invoquant la détérioration de leur relation, de nature à anéantir toute relation de confiance entre les parties, la société Audivox a notifié à la société Gibmedia la fin du contrat "Contact+" au 19 juin 2013, à l'issue du préavis contractuel de trois mois ; que la société Gibmedia a assigné la société Audivox en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie, sur le fondement de l‘article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 avril 2019 ; que la société Audivox a demandé, à titre reconventionnel, la condamnation de la société Gibmedia à lui payer certaines sommes qui, selon elle, lui étaient encore dues ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l‘article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 avril 2019 ;
Attendu que pour condamner la société Audivox à payer à la société Gibmedia la somme de 48 000 euros sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, après avoir retenu que les deux sociétés avaient entretenu une relation commerciale établie qui avait débuté en 2006 par un premier contrat tripartite « Teletel », suivi d'autres contrats les années suivantes, et qui s'était poursuivie par le contrat du 19 juin 2012 relatif à l'offre « Contact+ » qui remplaçait l'offre « Teletel », l'arrêt retient que les insuffisances de reversements de sommes reprochées à la société Gibmedia, au titre des années 2010 à 2012, soit avant l'entrée en vigueur du contrat « Contact+ », ne peuvent constituer des manquements exonératoires du respect du préavis ;
Qu'en statuant ainsi, en refusant de prendre en considération les éventuels manquements commis par la société Gibmedia durant l'ensemble de la relation commerciale, même antérieurement à la prise d'effet du contrat « Contact+ », la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Gibmedia aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Audivox la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 24 avril 2019.
- Article 1134 du code civil.
- Article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 24 avril 2019.
- Article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 24 avril 2019.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 24 juin 2020, sous le numéro 18-10.896.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-10.896. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.