Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 juillet 2020
- Numéro de rôle
- 18-24.501
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 519 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er juillet 2020
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 550 F-D
Pourvoi n° D 18-24.501
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020
1°/ Le CHSCT de la plate-forme de production et de distribution du courrier de Chaumont, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Axium expertise, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° D 18-24.501 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société La Poste, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du CHSCT de la plate-forme de production et de distribution du courrier de Chaumont et de la société Axium expertise, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 8 novembre 2018), statuant en référé, l'établissement de Chaumont dépendant de la Branche services colis courrier (BSCC) de la société La Poste (la société) est une plate-forme de préparation et de distribution du courrier (PPDC) dont l'effectif est d'environ deux cents agents. Son périmètre recouvre sept sites : Chaumont, Andelot, Bourmont, Bourbonne-les-Bains, Nogent, Langres et Fay Billot. En mai 2017, la réorganisation de l'établissement de Chaumont a été envisagée et plus particulièrement ses sites de Bourbonne-les-Bains, Chaumont, Bourmont, Andelot et Nogent. Dans le cadre de sa politique du changement et par application de l'accord national adopté par les syndicats CFDT, CGC, CFTC et FO, entré en vigueur le 7 février 2017, la société a envisagé une réorganisation comportant notamment un redécoupage des tournées, une réduction des effectifs, la création de nouvelles tournées dites mixtes, une modification des horaires de travail incluant de nouvelles pauses méridiennes et la mise en place de nouveaux services. La procédure de consultation du personnel a été mise en place conformément à la méthode prévue par l'accord collectif national du 22 janvier 2013 sur la qualité de vie au travail à La Poste. Le 6 mai 2018, les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la plate-forme de production et de distribution du courrier de Chaumont (le CHSCT) ont été convoqués à une réunion de consultation sur le projet. Un document d'information d'une cinquantaine de pages hors annexes spécifiques à chaque site concerné leur a été remis en même temps que la convocation. Le 15 mai puis le 16 mai 2018, le secrétaire du CHSCT a demandé la communication de divers documents notamment sur la charge de travail. Le président du CHSCT a répondu que tous les documents disponibles avaient déjà été remis. Lors de la réunion du 22 mai 2018, le CHSCT a sollicité, à l'unanimité de ses membres, la désignation d'un expert agréé afin de l'aider à la compréhension des cinq projets, ce conformément aux dispositions de l'article L. 4614-12 du code du travail, et le cabinet Axium expertise a été choisi pour cette expertise. Le CHSCT a listé les éléments nécessaires à son information et à celle de l'expert et fait injonction à la société de produire ces éléments à l'expert sous un délai de cinq jours. Compte tenu du nombre et de l'ampleur des projets de réorganisation, il a mentionné dans chacune de ses délibérations un délai d'expertise de quarante-cinq jours, conformément aux dispositions de l'article R. 4614-8 du code du travail. Le 25 mai 2018, le cabinet d'expertise a adressé ses lettres de mission faisant état d'un devis prévisionnel et reprenant le délai de quarante-cinq jours et les personnes qu'il conviendrait d'interroger et les documents à analyser. A compter de cette date le cabinet et le CHSCT ont mis en demeure la société de communiquer certaines informations et l'expert a invoqué l'impossibilité matérielle dans laquelle il était de réaliser sa mission avant le 21 juin 2018 compte tenu de l'obstruction rencontrée tandis que la société a maintenu son injonction au cabinet d'expertise d'avoir à restituer son rapport pour le 21 juin 2018.
2. Autorisée, sur sa requête du 20 juin 2018, à l'assigner en référé d'heure à heure, la société Axium expertise a, par acte d'huissier du 22 juin 2018, fait assigner la société devant le président du tribunal de grande instance qui, par ordonnance du 28 juin 2018, a ordonné à la société de transmettre au cabinet Axium expertise, sous astreinte par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de l'ordonnance, un certain nombre de documents, dit que le délai de quarante-cinq jours pour la réalisation de l'expertise confiée par le CHSCT au cabinet Axium expertise n'a commencé à courir qu'à compter au 1er juin 2018, ordonné à la société de laisser l'expertise se dérouler jusqu'à l'expiration de ce délai de quarante-cinq jours, lequel délai a été suspendu du 22 juin au 5 juillet 2018 en application des dispositions des articles 2241 et 2242 du code civil, ordonné la prolongation du délai de consultation et d'avis du CHSCT jusqu'à la date du 31 juillet 2018 et condamné la société à payer à la société Axium expertise et au CHSCT des sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Les conclusions doivent être communiquées en temps utile au sens de l'article 15 du code de procédure civile.
5. Ayant relevé que le CHSCT, qui avait conclu le 5 septembre 2018, avait déposé des conclusions et pièces supplémentaires le 6 septembre à 9 heures 15 et que ce dépôt d'écritures constituées de trente-huit pages et visant vingt-deux pièces dont trois nouvelles quinze minutes avant l'audience ne permettait pas à la société d'en prendre connaissance ni d'y répondre, la cour d'appel a souverainement rejeté des débats ces conclusions et pièces tardives.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne le CHSCT aux entiers dépens de première instance et d'appel et le déboute de ses demandes au titre des frais irrépétibles, l'arrêt rendu le 8 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon autrement composée ;
Condamne la société La Poste et la société Axium expertise à supporter chacune la moitié des dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axium expertise ;
En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société La Poste à payer à la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés la somme de 3 540 euros TTC ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 4614-13, alinéa 3, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, alors applicable.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 1 juillet 2020, sous le numéro 18-24.501.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-24.501. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.