Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 juillet 2020
- Numéro de rôle
- 19-13.736
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 506 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er juillet 2020
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 536 F-D
Pourvois n° Y 19-13.736 Z 19-13.737 JONCTION
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. O.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 juin 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020
La société Les Nuances du Midi, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° Y 19-13.736 et Z 19-13.737 contre deux arrêts rendus le 28 novembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. U... V... , domicilié [...] ,
2°/ à M. U... O..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse au pourvoi n° Y 19-13.736 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi n° Z 19-13.737 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de la société Les Nuances du Midi, de la SCP Lesourd, avocat de MM. V... et O..., après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller doyen, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 19-13.736 et Z 19-13.737 sont joints.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Montpellier, 28 novembre 2018), rendus sur renvoi après cassation (Soc., 7 février 2018, pourvoi n° 16-27.850 et 16-27.851), MM. V... et O... ont été engagés en qualité de peintre les 16 août 2010 et 4 mars 2009 par M. R..., aux droits duquel se trouve la société Les Nuances du Midi. Leurs contrats de travail ont été rompus pour motif économique après adhésion les 21 et 22 mai 2012 à un contrat de sécurisation professionnelle.
3. Contestant la rupture de leur contrat de travail, ils ont saisi la juridiction prud'homale.
4. Par arrêts du 28 octobre 2015, la cour d'appel a débouté les salariés de leurs demandes, notamment de paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents. Ces arrêts ont été cassés, mais seulement en ce qu'ils ont déclaré fondée la rupture du contrat de travail des salariés par adhésion au contrat de sécurisation professionnelle et les ont déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. D'une part, selon l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. Aux termes de l'article 625 alinéa 1er du même code, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
8. D'autre part, en l'absence de licenciement pour motif économique fondé sur une cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre au salarié en vertu dudit contrat.
9. Il en résulte que les dispositions des arrêts attaqués ayant rejeté les demandes des salariés tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents se trouvaient dans un lien de dépendance nécessaire avec les chefs cassés relatifs au caractère fondé de la rupture du contrat de travail des salariés par adhésion au contrat de sécurisation professionnelle et au rejet de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
10. En conséquence, la cassation intervenue replaçait sur ces points les parties dans l'état où elles se trouvaient avant les arrêts cassés, en sorte que les salariés pouvaient demander le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Les Nuances du Midi aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Les Nuances du Midi et la condamne à payer à M. V... la somme de 3 000 euros, rejette la demande de la SCP Lesourd ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 1 juillet 2020, sous le numéro 19-13.736.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-13.736. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.