Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 juillet 2020
Numéro de rôle
18-25.307
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
7 189 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er juillet 2020

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 531 F-D

Pourvoi n° E 18-25.307

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020

M. H... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 18-25.307 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2018 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Agropar, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Agrofi, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ à Mme L... C..., domiciliée [...] , prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Agropar,

4°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , représentée par M. B... U..., pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Agropar,

5°/ à l'AGS CGEA, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société [...], société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [...] ,

7°/ à Mme L... C..., domiciliée [...] , prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [...],

8°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , représentée par M. B... U..., pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [...],

défenderesses à la cassation.

La société Agropar, Mme C..., et la société BTSG, tous deux ès qualités pour la société Agropar, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. P..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Agropar, de Mme C..., ès qualités et de la société BTSG, ès qualités, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Leprieur, conseiller doyen rapporteur, Mme Duvallet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. P... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Agrofi et [...], ainsi que contre Mme C... et la société BTSG, représentée par M. U..., pris en leur qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [...].

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 octobre 2018), M. P... a été engagé par la société Agropar, holding du groupe [...], le 18 août 2003, en qualité de directeur administratif et financier.

3. Le 26 janvier 2004, il a été désigné directeur général délégué de la société [...].

4. Le 23 mai 2012, il a été convoqué par son employeur, la société Agropar, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire.

5. Le 25 mai 2012, il a été mis fin à son mandat de directeur général délégué de la société [...].

6. Le 1er juin 2012, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice des sociétés Agropar et [...]. Mme C... et M. U... ont été désignés en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Agropar.

7. Le 6 juillet 2012, le salarié a été licencié pour faute grave par la société Agropar.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail :

10. En matière de licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.

11. Pour juger le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, l'arrêt retient notamment que la lettre de licenciement ne fait pas mention d'un manque de loyauté et que l'employeur ne peut pas invoquer un motif non mentionné dans la lettre de licenciement.

12. En statuant ainsi, la cour d'appel, à qui il appartenait de déterminer si les faits invoqués dans la lettre de licenciement n'étaient pas constitutifs d'un manquement à l'obligation de loyauté dont le salarié était tenu en vertu du contrat de travail, comme le soutenait l'employeur dans ses conclusions, a violé les articles susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge le licenciement de M. P... sans cause réelle et sérieuse, fixe la créance du salarié au passif du redressement judiciaire de la société Agropar à diverses sommes au titre de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il condamne la société à délivrer au salarié les documents de fin de contrat et déboute le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 3 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 1 juillet 2020, sous le numéro 18-25.307.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-25.307. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.