portée
définitionportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 juillet 2020
- Numéro de rôle
- 19-13.959
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 796 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 579 F-P+B+I
Pourvoi n° 19-13.959
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° 19-13.959 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section tarification), dans le litige l'opposant à la société Stem propreté, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La société Stem propreté a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Stem propreté, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 17 janvier 2019) et les productions, invoquant une baisse de plus de la moitié de l'effectif de son établissement de Chambéry à compter du 1er janvier 2014, la société Stem propreté (la société) a contesté le taux individuel des cotisations mises à sa charge, pour cet établissement, par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes (la caisse), au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les années 2014 à 2016, en soutenant qu'elle devait bénéficier de la tarification collective pour établissement nouvellement créé.
2. Après rejet de son recours amiable, la société a saisi d'un recours la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Il résulte de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale que les établissements nouvellement créés, dont le classement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée, sont redevables, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, durant l'année de leur création et les deux années civiles suivantes, d'une cotisation affectée d'un taux collectif . Selon le troisième alinéa de ce texte, ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel.
6. La baisse, même significative au cours d'un exercice, de la masse salariale de l'établissement d'une entreprise par suite d'une réduction d'activité sans modification de la nature de cette activité, de la structure juridique de l'établissement ou des moyens de production ne confère pas à cet établissement la qualité d'établissement nouvellement créé au sens du texte susmentionné.
7. La société ayant saisi la Cour nationale d'une demande tendant à l'application de la tarification collective prévue par l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale pour son établissement de Chambéry du seul fait de la réduction significative de l'effectif de cet établissement au cours de l'année 2014 par suite d'une baisse d'activité, il en résulte que cette demande ne pouvait aboutir.
8. Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, la décision attaquée se trouve légalement justifiée en ce qu'elle a rejeté la demande de la société au titre des exercices 2014 et 2015.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par la société Stem propreté contre la décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes, fixant son taux de cotisations pour les exercices 2014, 2015 et 2016, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, pour son établissement de Chambéry, l'arrêt rendu le 17 janvier 2019, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Stem propreté aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Stem propreté et la condamne à verser à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article D. 242-6-12Code de la sécurité sociale
- Article D. 242-6-17Code de la sécurité sociale
- Article D. 242-6-2Code de la sécurité sociale
- Article D. 242-6-9Code de la sécurité sociale
- Article 16Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 665Code de procédure civile
- Article 667Code de procédure civile
- Article 668Code de procédure civile
- Article 669Code de procédure civile
- Article 670Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 juillet 2020, sous le numéro 19-13.959.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-13.959. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.