Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 juillet 2020
- Numéro de rôle
- 19-11.400
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 361 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 590 F-D
Pourvoi n° J 19-11.400
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
La caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-11.400 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Eiffage construction Sud-Aquitaine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Eiffage construction Sud-Aquitaine, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 novembre 2018), la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées (la caisse) a pris en charge le 7 décembre 2010, au titre de la législation professionnelle, l'accident survenu, le 12 octobre 2010, à M. A..., salarié de la société Eiffage construction Sud-Aquitaine (l'employeur), puis, le 3 janvier 2011, une nouvelle lésion, constatée le 24 novembre 2010.
2. Au motif, notamment, que la caisse l'avait avisé tardivement du recours à une enquête complémentaire, l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale afin que ces décisions lui soient déclarées inopposables.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction applicable au litige :
4. Pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident litigieux et de la nouvelle lésion du 24 novembre 2010, l'arrêt retient que la caisse ne conteste pas avoir réceptionné la déclaration d'accident du travail le 14 octobre 2010 et que dès lors le délai qui lui était imparti pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou informer l'employeur de la nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire expirait le 14 novembre 2010 à minuit. Il relève ensuite que la caisse a transmis un courrier qui n'a été notifié qu'à la date du 16 novembre 2010, soit après l'expiration du délai, de sorte qu'elle n'a pas respecté les dispositions des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code la sécurité sociale, privant l'employeur de la possibilité d'être informé en temps utile de l'état du dossier. Il ajoute que ce manquement au respect du principe du contradictoire prive la décision de prise en charge de l'accident du travail déclaré le 12 octobre 2010, de son caractère opposable à l'employeur.
5. En statuant ainsi, alors que l'employeur ne peut pas se prévaloir de l'inobservation du délai dans la limite duquel doit statuer la caisse, laquelle n'est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident à l'égard de la victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation
Vu l'article 625 du code de procédure civile :
6. La cassation des dispositions de l'arrêt attaqué relatives à l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident survenu le 12 octobre 2010 entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de toutes les autres dispositions de cet arrêt, et de celles relatives à l'inopposabilité de la prise en charge de la nouvelle lésion du 24 novembre 2010, qui se rattachent aux premières par un lien de dépendance nécessaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Eiffage construction Sud-Aquitaine aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eiffage construction Sud-Aquitaine et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 juillet 2020, sous le numéro 19-11.400.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-11.400. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.