Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 juillet 2020
- Numéro de rôle
- 19-10.901
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 176 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 611 F-D
Pourvoi n° S 19-10.901
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
La société Masternaut, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-10.901 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. I... B..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Masternaut, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. B..., après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 novembre 2018), M. B... a été engagé à compter du 27 juillet 2006 en qualité de « Chief Technology Officer » par la société Webraska mobile technologies aux droits de laquelle vient la société Masternaut (la société).
2. Le contrat prévoyait une rémunération fixe annuelle brute de 110 000 euros et « une partie variable tant au titre d'objectifs individuels pouvant aller jusqu'à 10 % de sa rémunération fixe, que d'objectifs collectifs en tant que membre du comité de direction pouvant aller jusqu'à 20 % de sa rémunération fixe brute », l'attribution de cette dernière étant sujette à un ensemble de critères liés aux performances de l'entreprise définis par le conseil d'administration et son attribution devant faire l'objet d'un accord de ce conseil.
3. Un nouveau contrat de travail a été conclu le 26 décembre 2012 entre les parties aux termes duquel M. B... était engagé en qualité de directeur/professionnel services en position 3.3., coefficient 270, emploi relevant de la catégorie cadre, moyennant un salaire brut mensuel forfaitaire de 9 166,67 euros, calculé sur douze mois, complété par une rémunération variable en fonction d'objectifs définis annuellement.
4. Après avoir réclamé, par lettre du 22 décembre 2014, le paiement des primes des exercices 2006 à 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour d'obtenir le paiement des dites primes puis par lettre du 10 mars 2015, a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur de ne pas lui avoir versé la partie variable de sa rémunération pour les années 2009, 2010 et 2011.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Ayant d'abord constaté que le contrat de travail prévoyait en plus de la rémunération fixe annuelle, l'attribution d'une rémunération variable tant au titre d'objectifs individuels que d'objectifs collectifs en fonction de critères liés aux performances de l'entreprise et définis par le conseil d'administration, la cour d'appel, sans commettre la dénaturation alléguée, n'a fait qu'appliquer la clause du contrat en retenant que le versement de cette part variable était obligatoire quand bien même les critères et objectifs permettant d'en déterminer le montant étaient définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction.
8. Elle a ensuite relevé, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'employeur avait manqué à ses obligations en s'abstenant de fixer les objectifs permettant le calcul de la rémunération variable et de payer à son salarié le salaire ainsi convenu, que ce manquement avait persisté jusqu'à la rupture, l'employeur s'étant abstenu d'acquitter sa dette pendant plusieurs années après que les rémunérations dues au salarié étaient devenues exigibles, et a pu en déduire que les manquements invoqués par le salarié étaient de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Masternaut aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Masternaut et la condamne à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 juillet 2020, sous le numéro 19-10.901.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-10.901. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.