Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 juillet 2020
- Numéro de rôle
- 19-10.774
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 262 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 562 F-D
Pourvoi n° D 19-10.774
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
1°/ la société Achat solution, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Séquoias immobilier, société civile, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Séquoias patrimoine
ont formé le pourvoi n° D 19-10.774 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant à Mme O... V..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Achat solution et Séquoias immobilier, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme V..., après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Duval, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 novembre 2018), Mme V... a été engagée par la société Achat solution, à compter du 2 juillet 2012, en qualité d'assistante commerciale.
2. Le 30 septembre 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes portant à titre principal sur la résiliation judiciaire de son contrat de travail, à l'encontre de la société Achat solution, puis, le 23 décembre 2014, de demandes identiques à l'encontre de la société Séquoias patrimoine, devenue Séquoias immobilier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Ayant constaté que la salariée n'avait pas exercé d'activité pour le compte de la société Achat solution, mais qu'elle avait travaillé dans un lien de subordination avec la société Séquoias patrimoine, devenue Séquoias immobilier, dont l'activité était la location immobilière, la cour d'appel en a déduit, sans encourir le grief du moyen, que la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, du 9 septembre 1988 régissait la relation de travail.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Achat solution et la société Séquoias immobilier aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Achat solution et la société Séquoias immobilier et les condamne à payer à Mme V... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 juillet 2020, sous le numéro 19-10.774.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-10.774. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.