Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 juillet 2020
- Numéro de rôle
- 18-20.934
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 266 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 juillet 2020
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 396 F-D
Pourvoi n° B 18-20.934
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2020
1°/ la société Eiffage construction, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Eiffage construction Nord-Aquitaine, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° B 18-20.934 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2018 par la cour d'appel d'Agen (section commerciale), dans le litige les opposant à la société Pyramide, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat des sociétés Eiffage construction et Eiffage construction Nord-Aquitaine, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Pyramide, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 27 juin 2018), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 12 avril 2016, pourvoi n° 14-29.483), par un acte du 23 août 2005, les sociétés Eiffage construction et Eiffage construction Nord Aquitaine (les sociétés Eiffage) ont cédé à la société Pyramide la totalité des parts représentant le capital de la société F.... Une assemblée générale extraordinaire de la société F... du 15 juin 2008 a décidé la dissolution de cette société, entraînant la transmission universelle de son patrimoine à la société Pyramide.
2. Un arrêt correctionnel, devenu définitif, a déclaré un préposé de la société F... coupable de participation frauduleuse à des ententes illicites et l'a condamné au paiement de dommages-intérêts, in solidum avec la société Pyramide, venue aux droits de la société F..., en sa qualité de civilement responsable. Une décision de l'Autorité de la concurrence a prononcé une condamnation contre la société Pyramide pour des griefs en relation avec la procédure pénale.
3. Reprochant aux sociétés Eiffage de lui avoir, lors de la cession, volontairement dissimulé l'existence de ces procédures, la société Pyramide les a assignées en paiement de dommages-intérêts pour réticence dolosive. Par un arrêt, devenu irrévocable sur ces points, la cour d'appel a retenu la responsabilité des sociétés Eiffage et accueilli partiellement les demandes de la société Pyramide.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Le préjudice futur est réparable lorsqu'il est la prolongation certaine et directe d'un état de choses actuel. En prononçant une condamnation subordonnée à la réalisation d'un événement déterminé, soit le prononcé d'une condamnation contre la société Pyramide dans le cadre du litige qui l'opposerait, au fond, au département de l'Eure après le dépôt du rapport de l'expertise en cours, et dont la survenance entraînerait nécessairement un préjudice également déterminé, soit le montant de cette condamnation, la cour d'appel n'a pas ordonné la réparation d'un préjudice hypothétique.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que toutes les sommes allouées à la société Pyramide portent intérêts au taux légal à compter du 12 février 2009 avec capitalisation des intérêts année par année, l'arrêt rendu le 27 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Pyramide aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pyramide et la condamne à payer aux sociétés Eiffage construction et Eiffage construction Nord Aquitaine la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1153-1 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 7 juillet 2020, sous le numéro 18-20.934.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-20.934. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.