Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
16 juillet 2020
Numéro de rôle
19-19.965
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 644 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 juillet 2020

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 688 F-D

Pourvoi n° U 19-19.965

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020

Mme T... E..., épouse F..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° U 19-19.965 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Inora Life France, dont le siège est [...] , société de droit étranger,

2°/ à la société Predictis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Arca Patrimoine,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme E..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Predictis, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Inora Life France, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mai 2019) et les productions, Mme E..., épouse F... a adhéré, le 19 juin 2007, à un contrat d'assurance collective sur la vie, dénommé « Imaging », souscrit auprès de la société Inora Life (l'assureur) par la société Arca patrimoine, devenue la société Predictis.

2. Elle a effectué un versement initial de 40 000 euros, investi sur le support Lisseo Dynamic 3, puis a procédé les 31 juillet et 24 octobre 2007 à deux versements complémentaires, le premier d'un montant de 130 000 euros sur ce même support et le second, d'un montant de 150 000 euros sur le support Fastuo dynamic.

3. Le 24 juillet 2009, Mme F... a nanti son contrat d'assurance au profit de la société Crédit agricole en garantie d'un prêt consenti par cette dernière pour le financement d'un emprunt immobilier.

4. Elle a procédé à divers arbitrages et à un rachat partiel de 20 000 euros.

5. Invoquant un manquement de l'assureur à son obligation d'information précontractuelle, Mme F... s'est prévalue de sa faculté prorogée de renonciation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 août 2014.

6. L'assureur ayant refusé de donner suite à sa demande, Mme F... l' a assigné en restitution des primes versées et subsidiairement en paiement de dommages-intérêts.

7. Elle a également assigné la société Arca patrimoine, devenue la société Predictis, en lui reprochant un manquement à ses obligations d'information et de conseil.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, applicable au litige :

9. Si la faculté prorogée de renonciation prévue par le second de ces textes en l'absence de respect, par l'assureur, du formalisme informatif qu'il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus.

10. Après avoir constaté que l'assureur n'avait pas respecté les dispositions des articles L. 132-5-2 et A. 132 8 du code des assurances, de sorte que la possibilité de renoncer au contrat s'était trouvée prorogée, l'arrêt retient d'abord qu'il résulte du bilan de situation patrimoniale que Mme F... a répondu « oui » aux questions suivantes : « êtes vous prêt(e) à immobiliser, sur une durée de 10 ans et plus, la part d'actifs financiers que vous souhaitez investir dans le support », « avez-vous déjà effectué des placements à risque et, plus particulièrement, êtes-vous familier des placements sur les marchés action », « avez-vous bien compris le mode de fonctionnement du support et la nature des risques de moins-values qu'il peut engendrer », « en cas de fortes fluctuations des marchés financiers ou en cas de baisse de la valeur du support, pensez-vous rester investi(e) jusqu'au terme du support » et qu'elle a répondu « non » à cette dernière question : « souhaitez-vous obtenir des informations complémentaires sur le support » .

11. L'arrêt relève ensuite que le support Lisseo Dynamic 3 était décrit dans l'annexe 2 de la notice d'information comme un EMTN, en l'espèce un panier équipondéré de trente actions internationales, offrant une garantie en capital de 45 %, d'une maturité au 10 octobre 2017 et qu'il était en outre indiqué en fin d'annexe, en petits caractères que les adhérents devront procéder à leur propre analyse des risques et devront, si nécessaire, consulter préalablement leurs propres conseils juridiques, financiers, fiscaux, comptables ou tout autre professionnel, et que l'obligation s'adresse à des adhérents expérimentés capables d'apprécier la nature des risques inhérents aux produits dérivés.

12. L'arrêt énonce également que Mme F..., gérante retraitée et donc dotée d'une capacité de compréhension normale, a été avertie du risque de perte d'une partie significative de son investissement et s'estimait suffisamment informée, ayant parfaitement conscience des risques et avantages de ce placement et qu'elle a, par ailleurs, effectué un certain nombre d'arbitrages qui ne militent pas en faveur d'une incompréhension totale des produits financiers choisis.

13. L'arrêt retient enfin qu'il est manifeste que Mme F... n'a pas souffert d'un défaut d'information dans la période précontractuelle et qu'en réalité, ayant pris en toute connaissance de cause le risque d'une opération financière dans l'espoir d'un gain conséquent, elle s'est emparée de manquements de l'assureur au formalisme imposé par la loi dans l'unique dessein de lui faire prendre en charge ses pertes financières.

14. En se déterminant ainsi, sans rechercher si Mme F... était un assuré averti ou profane afin de vérifier, à la date d'exercice de sa faculté de renonciation, en fonction de sa situation concrète et des informations dont elle disposait réellement au regard de ses compétences personnelles sur les caractéristiques essentielles de son investissement sur un produit complexe de type EMTN, quelle était la finalité de l'exercice de son droit de renonciation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Demande de mise hors de cause

15. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Predictis, anciennement Arca patrimoine, qui n'est pas concernée par la cassation prononcée et dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

Met hors de cause la société Predictis, anciennement Arca Patrimoine ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme F... de sa demande de restitution des sommes versées sur son contrat d'assurance sur la vie, l'arrêt rendu le16 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Inora Life aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Inora Life et par la société Predictis, anciennement Arca Patrimoine et condamne la société Inora Life à payer à Mme F... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, applicable au litige.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 16 juillet 2020, sous le numéro 19-19.965.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-19.965. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.