application
versement de l'indemnité des frais de trajetapplicationSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-85.070
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 892 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° K 19-85.070 F-D
N° 952
EB2 1ER SEPTEMBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER SEPTEMBRE 2020
REJET du pourvoi formé par la société Assistance industrie service (AIS) contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 9e chambre, en date du 1er juillet 2019, qui, pour violation des stipulations d'une convention collective, l'a condamné à cinq amendes de 500 euros chacune.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Assistance Industrie Service (AIS), et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. A la suite d'un contrôle effectué le 3 novembre 2015, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Nord-Pas de Calais a constaté que courant mai, juin et septembre 2015, cinq salariés de la société AIS, société spécialisée dans le désamiantage, ont effectué de grands déplacements entre leur domicile, situé dans le département du Nord (59), et des chantiers localisés à Cordemais (44), Donge (44) et Le Havre (76), sans percevoir de contrepartie pour indemniser leurs temps de trajet, hormis une indemnité forfaitaire.
3. Citée du chef de violation des stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail étendu relatives aux accessoires du salaire, la société AIS a été déclarée coupable par le tribunal de police, qui l'a condamnée à cinq amendes de 200 euros chacune.
4. Appel a été interjeté par la société prévenue, à titre principal, et par le ministère public, à titre incident.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Pour déclarer la société AIS coupable du délit poursuivi, l'arrêt attaqué énonce, en substance, que les temps de route des salariés, au départ de l'entreprise, ont été estimés par l'inspection du travail, à 6 heures 07 jusqu'à Cordemais (44), 6 heures 16 jusqu'à Donges (44), et 3 heures 06 jusqu'au Havre (76).
8. Les juges retiennent que ces temps de trajet restent globalement valables, à quelques minutes ou dizaines de minutes près, au départ des domiciles mentionnés sur les fiches de paie des cinq salariés concernés, qui résident dans le secteur de Valenciennes.
9. Ils ajoutent qu'au regard de ces éléments, il est parfaitement établi qu'ils se trouvaient, sur les semaines considérées, en situation de grand déplacement, leurs fiches de paie mentionnant d'ailleurs le versement d'une indemnité de grand déplacement, conformément aux stipulations de l'article 8-22 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés du 8 octobre 1990.
10. Les juges relèvent qu'il résulte de l'étude des fiches de paie et des fiches de pointage que ce temps de trajet n'était pas rémunéré comme du temps de travail.
11. Ils en déduisent que la société AIS devait, conformément au 1 de l'article 8-24 de la convention collective applicable, verser une indemnité des frais de trajet, laquelle est distincte de l'indemnité de grand déplacement prévue par l'article 8-22 précité.
12. En statuant ainsi, et dès lors que la situation de grand déplacement des salariés concernés est appréciée au regard de leur lieu de résidence, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen.
13. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.
14. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier septembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 8-21 et 8-24 de la convention collective nationale des ouvriers employés dans les entreprises du bâtiment.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 1 septembre 2020, sous le numéro 19-85.070.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-85.070. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.