cas
manuel d'exploitationcasSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 18-82.150
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 7 536 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° R 18-82.150 FS-P+B+I
N° 1076
EB2 8 SEPTEMBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 SEPTEMBRE 2020
REJET des pourvois formés par MM. L... I..., V... W..., C... T..., la Fédération nationale des victimes d'accidents collectifs, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 13 février 2018, qui, pour homicides involontaires, a condamné les prévenus à trois ans d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires en demande, en défense et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. V... W..., les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. L... I..., les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. C... T..., les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs, les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme M... U... et les conclusions de Mme Le Dimna, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Lavielle, Samuel, conseillers de la chambre, Mme Méano, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lemoine, avocat général, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que MM. L... I..., V... W... et C... T... ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel du chef d'homicides involontaires à la suite d'un accident survenu dans la nuit du [...] au [...] lors d'un décollage de nuit à un avion de type Beechcraft C90 King air, exploité par la société Flowair aviation et piloté par H... F..., qui n'était pas titulaire de la qualification IFR professionnelle ; qu'après un décollage long et une pente de montée faible, l'avion a percuté des arbres situés dans l'axe de la piste, accident à la suite duquel le pilote, un employé de cette même compagnie et deux médecins embarqués comme passagers ont trouvé la mort ; que les juges du premier degré ont déclaré les prévenus coupables ; que, les prévenus, le procureur de la République et la partie civile ont relevé appel de cette décision;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
En cet état ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 6[...]-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit septembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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portée
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 septembre 2020, sous le numéro 18-82.150.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-82.150. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.