Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 septembre 2020
Numéro de rôle
19-16.611
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 504 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 septembre 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 479 F-D

Pourvoi n° Y 19-16.611

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2020

1°/ Mme L... N..., épouse E..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme Y... N..., épouse T..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° Y 19-16.611 contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant :

1°/ à M. B... J..., domicilié [...] ,

2°/ à M. O... H..., domicilié [...] ,

3°/ à M. R... H..., domicilié [...] ,

4°/ à Mme W... H..., épouse J..., domiciliée [...] ,

5°/ à Mme D... H..., épouse U..., domiciliée [...] ,

6°/ à M. V... KV... Q...,

7°/ à Mme X... A..., épouse Q...,

domiciliés tous deux [...] (Nouvelle-Calédonie),

8°/ à Mme HU... P..., épouse J..., domiciliée [...] ,

9°/ à M. M... U..., domicilié [...] , représenté par son curateur M. VA... K...,

10°/ à M. VA... K..., domicilié [...] , pris en qualité de curateur de M. M... U...,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de Mmes L... et Y... N..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. J..., de MM. O... et R... H..., de Mme D... H..., de M. et Mme Q... et de Mme P..., après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 janvier 2019), G... H..., fils de F... H... et de C... O..., est décédé le [...]. Lors de l'ouverture de la succession, seuls les héritiers de la branche paternelle ont été appelés à la succession : I... H... et Mmes D... et W... H.... Soutenant que ceux-ci avaient dissimulé la présence des héritiers de la branche maternelle, Mmes L... et Y... N... (les consorts N...) ont assigné I... H..., Mmes D... et W... H..., Mme S... O... (le notaire), Mme W... H..., M. V... Q..., Mme X... A... et M. B... J... (les consorts H...), afin de voir déclarer nulles les opérations de succession de G... H..., ordonner la réouverture des opérations de succession et condamner les défendeurs à leur payer la somme de 629 042,32 euros, représentant la valeur de la succession, outre 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi.

2. Un jugement du 18 mars 2014 a constaté que les consorts N... établissaient leur filiation avec G... H... et qu'elles étaient ses héritières en représentation de la branche maternelle, rejeté leur demande visant à ce qu'il soit constaté que les héritiers de G... H... n'établissaient pas leur filiation et n'étaient donc pas des héritiers, rejeté l'ensemble des demandes des consorts N... dirigées contre le notaire et ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux consorts N... de reformuler et préciser leurs demandes. Les consorts H... ont interjeté appel de ce jugement mais uniquement sur ce dernier chef de dispositif. Les consorts N... ont interjeté appel de ce jugement mais uniquement en ce qu'il a rejeté leur demande visant à ce qu'il soit constaté que les héritiers de G... H... n'établissaient pas leur filiation et n'étaient donc pas des héritiers.

3. Par un arrêt du 2 juillet 2015, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevables les consorts H... en leur appel. Statuant sur l'appel limité des consorts N..., elle a confirmé le jugement. Par un arrêt du 22 février 2017 (1re Civ., 22 février 2017, pourvoi n° 16-12.917, Bull. 2017, I, n° 42), la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions cette décision, faute de communication de l'affaire au ministère public, en application de l'article 425, 1°, du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. Les consorts H... contestent la recevabilité du moyen en application de la règle de l'estoppel. Ils soutiennent que celui-ci révèle une contradiction procédurale en ce que les consorts N... ont critiqué l'arrêt du 2 juillet 2015, pour défaut de communication de l'affaire au ministère public, et se sont opposés, devant la cour d'appel de renvoi, à ce que la nullité du jugement sur ce même fondement soit prononcée.

6. Cependant, les consorts N... ne se sont pas contredits en s'opposant, devant la cour d'appel de renvoi, à l'annulation du jugement du 18 mars 2014, alors qu'ils avaient formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 2 juillet 2015, l'annulation du jugement mettant à néant, à la différence de la cassation de l'arrêt du 2 juillet 2015, le chef de dispositif qui avait constaté qu'ils étaient les héritiers de G... H....

7. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8. Il résulte de ce texte que tout jugement doit être motivé.

9. Pour annuler le jugement du 18 mars 2014, à la demande des consorts H..., l'arrêt retient que le non-respect de la communication de la procédure au ministère public, prescrite par l'article 425, 1°, du code de procédure civile, est une cause de nullité de la décision et que la circonstance qu'elle ne fasse pas l'objet de l'appel partiel est sans incidence, s'agissant d'une disposition d'ordre public.

10. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts N..., qui soutenaient que l'appel formé par les consorts H... était irrecevable en ce qu'il ne visait que le chef de dispositif du jugement relatif à la réouverture des débats, mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur la troisième branche du même moyen

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen et sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne les consorts H... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 2 septembre 2020, sous le numéro 19-16.611.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-16.611. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.