Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 septembre 2020
Numéro de rôle
19-12.853
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 267 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 septembre 2020

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 478 F-D

Pourvoi n° P 19-12.853

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2020

Mme K... L..., domiciliée [...] a, a formé le pourvoi n° P 19-12.853 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre des Terres), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. G... L..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme E... Z... L..., domiciliée [...] ,

3°/ à M. O... Q..., domicilié [...] ,

4°/ à Mme F... Q..., domiciliée [...] ,

5°/ à Mme E... L..., domiciliée [...] ,

6°/ à M. M... L..., domicilié [...] , 7°/ à M. D... L..., domicilié [...] ,

8°/ à M. M... L...,

9°/ à M. J... L...,

tous deux domiciliés [...] ,

tous quatre pris en qualité d'ayants droits de T... M... C... L..., décédé,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme L..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mmes Q... et E... L..., et après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 22 novembre 2018), B... X... est décédée le 21 juin 2001, laissant pour lui succéder son conjoint, M. Q..., et ses cinq enfants, U..., T..., G... et E... L..., nés d'une première union, et F... Q..., en l'état d'un testament olographe du 14 juin 2000, léguant à Mme E... L... et à Mme Q..., chacune, 1 756 mètres carrés de la terre Pikua-Pehi.

2. Un jugement du 6 juin 2012 a ordonné le partage des terres dépendant de la succession et confié une mission d'expertise judiciaire à un géomètre, qui a déposé son rapport le 15 avril 2013. L'instance, initiée par Mme U... L... et T... L..., a repris son cours. Ce dernier est décédé le 17 novembre 2017, laissant pour lui succéder E..., M..., D... et J... L....

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 3, alinéa 1er, du code de procédure civile de la Polynésie française :

4. Aux termes de ce texte, les prétentions respectives des parties telles qu'elles sont fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions suivant les cas écrites ou orales déterminent l'objet du litige.

5. Pour attribuer à Mme E... L... et à Mme Q..., chacune, un lot de 1 750 mètres carrés sur le lot 5 de la terre Pikua-Pehi pour une valeur estimée à 9 833 600 francs pacifique, attribuer à Mme K... L..., MM. T... et G... L... indivisément la parcelle de terre [...] pour 2 228 mètres carrés d'une valeur de 4 678 800 francs pacifique, cette parcelle pouvant être divisée, dire que si, à l'issue de ce partage, les lots attribués à Mme E... L... et à Mme Q... ont une valeur supérieure à leur part réservataire augmentée de la quotité disponible, les soultes éventuellement dues pourront être attribuées par compensation sur le reste des biens composant à masse à partager entre les héritiers de B... X..., l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il résulte du jugement rendu le 26 octobre 2005 par le tribunal civil de première instance de Papeete, ainsi que des propres conclusions des parties, que la masse à partager entre les héritiers de B... X... comporte d'autres biens mobiliers et immobiliers que ceux dont le partage est sollicité dans la présente instance, et que la preuve n'est pas rapportée que les legs consentis à Mme E... L... et Mme Q... dépassent la part réservataire de chacune augmentée de la quotité disponible. Il ajoute, ensuite, par motifs propres, que la volonté des parties de limiter leurs demandes de partage sans inclure les autres biens et droits de la succession justifie la solution retenue, en l'absence d'autres éléments pertinents, d'autant que dans leurs conclusions récapitulatives du 6 juin 2018, Mme K... L... et les ayants droit de T... L... sollicitent, à titre subsidiaire, que soit enjoint à Mme E... L... et à Mme Q... de dresser une liste exhaustive des biens immobiliers restant à partager et de produire tous documents administratifs, titres de propriété et extraits cadastraux.

6. En statuant ainsi, alors que Mme K... L... soutenait, dans ses conclusions d'appel, que la succession de B... X... ne comportait pas d'autres biens immobiliers que les deux terres dont le partage était sollicité, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Et sur la sixième branche du moyen

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;

Condamne Mme Q... et Mme E... L... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme Q... et Mme E... L... et les condamne à payer à Mme K... L... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 2 septembre 2020, sous le numéro 19-12.853.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-12.853. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.