Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 septembre 2020
Numéro de rôle
19-12.224
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 466 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 2 septembre 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 477 F-D

Pourvoi n° E 19-12.224

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. T... N..., domicilié [...] ,

2°/ M. Y... N..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° E 19-12.224 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige les opposant à M. V... N..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

M. V... N... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de MM. T... et Y... N..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. V... N..., après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 décembre 2018), D... M... est décédée le [...], laissant pour lui succéder ses enfants, V..., T... et Y... N.... Des difficultés sont nées pour le partage de la succession.

2. Un jugement du 6 janvier 2004 a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, désigné un notaire et ordonné une expertise des immeubles ayant fait l'objet de donations-partage consenties par D... M.... Plusieurs décisions judiciaires sont intervenues postérieurement pour trancher les différends opposant les héritiers.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

5. Pour dire qu'en application du jugement du 23 avril 2012, tous les immeubles de la succession seront réévalués depuis la date du rapport d'expertise judiciaire à la date la plus proche du partage par application de l'indice INSEE du coût de la construction, l'arrêt retient qu'il ressort des motifs de cette décision que le tribunal n'a pas entendu ordonner la réévaluation de l'immeuble situé à Berck-sur-Mer, dont il a arrêté la valeur dans le premier paragraphe de son jugement, ne prononçant cette réévaluation que pour les autres immeubles de la succession. Il ajoute que le dispositif du jugement rejoint ses motifs en ce qu'après avoir fixé la valeur de l'immeuble de Berck-sur-Mer, sans ordonner sa réévaluation, le tribunal, dit que la valeur des immeubles sera actualisée à la date la plus proche possible du partage par application de l'indice du coût de la construction, suivant ainsi la logique de ses motifs.

6. En statuant ainsi, après avoir constaté que le jugement du 23 avril 2012 ordonnait la réévaluation des immeubles dépendant de la succession, à l'exclusion de celui situé à Berck-sur-Mer, la cour d'appel, qui a dénaturé cette décision, a violé le principe susvisé.

Et sur le moyen relevé d'office

7. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 47, II, de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, ensemble l'article 12 du décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006 :

8. Il résulte du premier de ces textes que, lorsque l'instance en partage a été introduite avant le 1er janvier 2007, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.

9. Selon le second, la procédure de partage judiciaire, issue du décret du 23 décembre 2006, ne s'applique aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées au 1er janvier 2007 que dans la mesure où la loi du 23 juin 2006 leur est également applicable. Lorsque cette loi n'est pas applicable, la procédure de partage judiciaire prévue aux articles 1359 à 1376 du code de procédure civile ne s'applique pas.

10. Pour rejeter les demandes de MM. T... et Y... N... de rétablissement des comptes liquidatifs en raison du dépassement de la quotité disponible, après avoir constaté que la succession d'D... M... a été ouverte par son décès survenu le 2 avril 2002 et que les opérations de partage ont été ordonnées par un jugement du 6 janvier 2004, l'arrêt retient qu'il est acquis qu'au 1er janvier 2007, date d'entrée en vigueur du décret du 23 décembre 2006, la succession n'était pas encore partagée, de sorte que les articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, issus de ce texte, sont applicables. Il en déduit que, faute d'avoir été présentée lors de la lecture du procès-verbal constatant les désaccords persistants et avant le rapport du juge commis, la prétention relative à la quotité disponible est irrecevable.

11. En statuant ainsi, après avoir relevé que le décès et le jugement d'ouverture du partage judiciaire étaient intervenus avant le 1er janvier 2007, de sorte que le partage de la succession devait se poursuivre conformément aux textes applicables avant le 1er janvier 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit qu'en application du jugement rendu le 23 avril 2012 par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, tous les immeubles de la succession, y compris celui situé [...] , seront réévalués depuis la date du rapport d'expertise de M. X... à la date la plus proche du partage par application de l'indice INSEE du coût de la construction et en ce qu'il rejette les demandes de MM. T... et Y... N... de rétablissement des comptes liquidatifs en raison du dépassement de la quotité disponible, l'arrêt rendu le 13 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 47, II, de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.
  • Article 12 du décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 2 septembre 2020, sous le numéro 19-12.224.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-12.224. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.