Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 septembre 2020
Numéro de rôle
20-80.778
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 958 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° R 20-80.778 F-D

N° 1696

SM12 1ER SEPTEMBRE 2020

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER SEPTEMBRE 2020

MM. F... G... et J... H... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 9 janvier 2020, qui, dans la procédure suivie contre eux, des chefs d'association de malfaiteurs, vol aggravé, infractions à la législation sur les armes, recel en bande organisée, a ordonné leur maintien en détention.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. F... G... et M. J... H..., et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 30 octobre 2017, MM. G... et H..., mis en examen notamment des chefs susvisés, ont été placés en détention provisoire.

3. Leur détention provisoire a été régulièrement prolongée jusqu'à leur comparution devant le tribunal correctionnel.

4. Le 2 juillet 2019, cette juridiction les a déclarés coupables des chefs de vol aggravé, recel en bande organisée et les a condamnés à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve et a ordonné leur maintien en détention provisoire.

5. Le procureur de la République a fait appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Sur le moyen en ce qu'il est proposé par M. G...

Vu l'article 509-1 du code de procédure pénale :

7. En vertu de cet article, si l'audience sur le fond de la chambre des appels correctionnels ne peut se tenir avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'appel du prévenu détenu, le président de la chambre des appels correctionnels peut prolonger, à titre exceptionnel, sa détention provisoire.

8. Il résulte des pièces de procédure que M. G... a été mis en liberté le 13 juillet 2019.

9. C'est dès lors à tort que la cour d'appel a ordonné son maintien en détention provisoire alors qu'au jour où elle a statué, le prévenu était libre.

10. La cassation est dès lors encourue de ce chef.

Et sur le moyen en ce qu'il est présenté par M. H...

Vu les articles 471, alinéa 2 et 506 du code de procédure pénale :

11. Il se déduit de ces textes que, nonobstant appel, le prévenu dont la détention provisoire a été maintenue par le tribunal correctionnel, en application de l'article 464-1 du code de procédure pénale, est mis en liberté aussitôt que la durée de la détention a atteint celle de la peine prononcée.

12. En ordonnant le maintien en détention du prévenu, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

13. En effet, il lui appartenait de constater, qu'au jour où elle statuait, la durée de la détention de M. H... excédait la peine prononcée par le tribunal correctionnel et en conséquence d'ordonner sa mise en liberté.

14. La cassation est dès lors à nouveau encourue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives au maintien en détention de M. G... et de M. H... l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 9 janvier 2020 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE la mise en liberté de M. H... s'il n'est détenu pour autre cause ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier septembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 1 septembre 2020, sous le numéro 20-80.778.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-80.778. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.