Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 septembre 2020
- Numéro de rôle
- 19-85.103
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 488 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° W 19-85.103 F-D
N° 1105
SM12 8 SEPTEMBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 SEPTEMBRE 2020
M. T... Guyomard de Préaudet et Mme L... J... ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 20 juin 2019, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 11 juillet 2017, n° 16-85.925), dans l'information suivie sur leur plainte contre MM. U... R... et K... O... du chef de blessures involontaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme L... J... V..., partie civile, et M. T... V..., partie civile, et les conclusions de Mme Le Dimna, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. T... V... et sa mère, Mme L... J..., ont porté plainte et se sont constitués parties civiles du chef de blessures involontaires à la suite d'un saut en parachute effectué dans le cadre d'un entraînement militaire, après « mise en chapelle », à la suite duquel M. Guyomard de Préaudet a été gravement blessé.
3. A l'issue d'un supplément d'information ayant ordonné la mise en examen du largueur, M. U... R..., du chef-largueur, M. E... Q..., tous deux en formation, et du formateur, M. K... O..., seuls MM. R... et O... ont été mis en examen du chef de blessures involontaires.
4. Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu. Les parties civiles ont relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt attaqué énonce que les diverses phases du saut litigieux se sont déroulées dans des circonstances que le dossier n'a pu préciser, de telle sorte que le passage en chapelle et les conditions du saut demeurent incertains et qu'aucune faute ne peut être établie de façon certaine à l'encontre des largueurs, si ce n'est, éventuellement, d'avoir autorisé un saut après passage en chapelle avec une sangle d'ouverture automatique partiellement délovée, sans qu'il soit établi que cette anomalie soit à l'origine de l'accident.
7. Les juges ajoutent qu'aucune réglementation sur le saut après mise en chapelle n'impose de réitérer le contrôle du parachutiste et qu'il n'est pas réaliste de considérer que les largueurs aient pu apprécier la situation, vérifier la position de la sangle à ouverture automatique (SOA) et contrôler la position du parachutiste qui voulait absolument sauter en quelques secondes.
8. Les juges retiennent que par ailleurs le largueur, M. R..., était sous l'autorité du chef largueur, M. Q..., qui n'a pas été mis en examen, que ces derniers n'étaient pas véritablement habilités puisqu'ils étaient en cours de qualification et sous le contrôle de l'examinateur, M. O..., avec une autonomie réduite et que M. O... était quant à lui dans une position où il ne pouvait matériellement intervenir pour vérifier l'équipement et la position du parachutiste et, éventuellement, pour interdire le saut et que rien ne contredit la version de M. Q... selon lequel l'accident est dû à un plongeon intempestif de la victime.
9. Les juges en concluent qu'aucune faute caractérisée n'est établie en l'espèce.
10. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
11. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.
12. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit septembre deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 septembre 2020, sous le numéro 19-85.103.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-85.103. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.