Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 septembre 2020
Numéro de rôle
18-24.249
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 932 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 661 F-D

Pourvoi n° E 18-24.249

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

M. W... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 18-24.249 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Criballet, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société JMD SARLU,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 juillet 2018), M. Y... a été engagé à compter du 4 août 2008 par la société JMD Criballet en qualité de tourneur.

2. Par lettre du 5 août 2013 le salarié a présenté sa démission.

3. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 12 décembre 2013, de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article V.10. de la convention collective des industries métallurgiques électroniques et connexes de l'Hérault, l'Aude et des Pyrénées-Orientales, du 7 février 1990 relatif au travail en équipes successives avec rotation des postes de la nuit :

Sont concernés les salariés travaillant en équipes successives avec rotation des postes comportant des postes de nuit et des postes de jour (type organisation en 3X8) ; on appelle travail par poste l'organisation du travail dans laquelle un salarié effectue son travail d'une seule traite.

Les salariés travaillant dans le cadre de cette organisation ont droit aux indemnités suivantes :

a) Majoration de 20 % du TEG pour les heures de nuit Pour les salariés en poste de nuit, les heures effectuées entre 22 heures et 6 heures, à condition que leur nombre soit au moins égal à 6 heures, supportent une majoration égale à 20 % du TEG de la catégorie ; cette majoration s'ajoute au salaire réel de l'intéressé.

b) Indemnité d'une demi-heure au TEG de la catégorie Une indemnité d'une demi-heure au TEG de la catégorie est versée aux salariés travaillant dans des équipes successives, quel que soit le poste (jour ou nuit).

Cette indemnité n'est due que lorsque le poste comporte un arrêt inférieur à 3/4 d'heure.

Cette indemnité n'est pas due si les travaux comportent techniquement de longues et fréquentes interruptions.

c) Indemnité de panier :

L'indemnité de panier est égale à la valeur de point. Elle est versée au salarié effectuant au moins 6 heures de travail entre 22 heures et 6 heures.

6. Et selon l'article V.11. relatif au travail en équipes successives de jour :

Sont concernés les salariés travaillant en équipes successives sans rotation des postes la nuit (type organisation en 2X8) ; les salariés peuvent être affectés à une équipe fixe (matin ou après midi) ou peuvent avoir une rotation des postes.

Les salariés ont droit à une indemnité d'une demi-heure du taux effectif de la catégorie, si le poste comporte un arrêt inférieur à 3/4 d'heure. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas dans le cas de travaux comportant techniquement de longues et fréquentes interruptions.

7. S'il résulte de ces textes que les salariés travaillant en équipes successives avec rotation des postes de la nuit comme ceux travaillant en équipes successives de jour, ont droit à une indemnité d'une demi-heure au taux effectif de la catégorie, seuls ceux travaillant en équipes successives avec rotation des postes de la nuit et effectuant au moins six heures de travail entre 22 heures et 6 heures ont droit à une indemnité de panier.

8. La cour d'appel, qui a constaté que le salarié travaillait en équipes successives de jour, en a exactement déduit qu'il ne pouvait prétendre, en sus de l'indemnité d'une demi-heure au taux effectif de la catégorie, au versement d'une indemnité destinée à l'indemniser de la sujétion résultant du fait qu'il était tenu de prendre un repas sur son lieu de travail, et a souverainement retenu qu'il avait été rempli de ses droits par le versement d'une prime de poste d'un montant de 5 euros par jour, d'un montant supérieur à celui réclamé par le salarié.

9. Le moyen, qui pris en ses deuxième et troisième branches critique des motifs surabondants, n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 9 septembre 2020, sous le numéro 18-24.249.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-24.249. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.